← France

05NC01185

CETATEXT000007573123 J5XLX2006X04X000000501185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/31/CETATEXT000007573123.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 20 avril 2006, 05NC01185, inédit au recueil Lebon 2006-04-20 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01185 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY MC CONSULTANTS M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2005, présentée pour la société E.S.C.I., dont le siège est 5 avenue du Général de Gaulle à Mutzig

(67190)et dont le liquidateur était M. X, par la société d'avocats MC consultants ; La société E.S.C.I.demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0201128, en date du 30 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 7 880,66 euros (51 693,79 F) qu'elle soutenait détenir à l'issue du deuxième trimestre 2001 et à ce que soit mises à la charge de l'Etat les sommes exposées par elle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'ordonner le remboursement de la somme litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel ; Elle soutient que : - sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, concernant des avoirs qu'elle a adressés à ses clients, est intervenue le 24 juillet 2001, dans le délai de réclamation prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales qui expirait le 31 décembre 2003 ; - même si ces avoirs ont été adressés postérieurement à sa cessation d'activité, la taxe sur la valeur ajoutée peut être récupérée dès lors qu'il existe un lien direct et immédiat entre ces charges et l'activité qui était exercée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2006, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs que : - à titre principal, la demande présentée devant le Tribunal administratif était irrecevable dès lors qu'elle est intervenue postérieurement au jugement de clôture de la procédure de liquidation de la société ; - à titre subsidiaire, les avoirs dont s'agit ne font l'objet d'aucun justificatif et sont postérieurs à la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés ; - la société requérante ne démontre pas l'existence d'un lien direct et immédiat entre la taxe sur la valeur ajoutée revendiquée après la cessation d'activité et l'activité taxable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 : - le rapport de M. Montsec, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 242-0 G de l'annexe II au code général des impôts : « Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total (…) » ; Considérant que la société E.S.C.I., qui exerçait une activité de commerce en gros d'articles de textile, mercerie et bonneterie, à Mutzig (Bas-Rhin), a fait l'objet d'une liquidation amiable dont la clôture est intervenue le 29 juin 2001 ; qu'elle a présenté le 24 juillet 2001 une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée qui correspondrait à des avoirs qu'elle aurait consentis à ses clients après la cessation de son activité, mais qui constitueraient selon elle un prolongement de celle-ci ; que, toutefois, la société se borne à produire quatre documents non datés, relatifs à des avoirs dont le motif n'est pas mentionné, dont deux portent d'ailleurs le même numéro, et qui ne permettent pas en tout état de cause de justifier de l'existence d'un lien entre ces avoirs et des opérations antérieures à la cessation d'activité ; que la société E.S.C.I. ne justifie pas ainsi d'un droit au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle sollicite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société E.S.C.I. n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 30 juin 2005, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société E.S.C.I. quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle, tant en première instance qu'en appel, et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société E.S.C.I. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, liquidateur de la SOCIETE E.S.C.I et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 05NC01185

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.