CETATEXT000007573137 J5XLX2006X03X000000400799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/31/CETATEXT000007573137.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 2 mars 2006, 04NC00799, inédit au recueil Lebon 2006-03-02 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00799 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA SEYVE Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 2004 , complétée par un mémoire complémentaire enregistré le 12 décembre 2005 , présentée pour le SYNDICAT SCOLAIRE DE HAMPONT, dont le siège est 4 rue des Maréchaux à Hampont
(57170), par Me Roth, avocat ; le SYNDICAT SCOLAIRE DE HAMPONT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201785 en date du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à M. X la somme de 31 023,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2001 en réparation du préjudice causé par la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre conclu le 23 février 2001 pour la construction d'un groupe scolaire ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier car les parties n'ont pas eu un délai suffisant pour présenter leurs observations sur le moyen d'ordre public communiqué ; - le début d'exécution des prestations avant la conclusion et la notification du marché prive son titulaire au paiement des prestations effectuées de façon anticipée ; - la délibération du 20 décembre 1999 auquel se réfère l'acte d'engagement est irrégulière ; - aucune indemnisation n'était due au titre de la résiliation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2004, présenté par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2005, complété par un mémoire enregistré le 5 décembre 2005, présenté pour M. Antoine X, élisant domicile ..., par Me Seyve, avocat au barreau de Metz ; M. X conclut au rejet de la requête et à ce que le SYNDICAT SCOLAIRE DE HAMPONT lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - la responsabilité du syndicat est engagée pour faute et sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 12 décembre 200 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Roth, avocat du SYNDICAT SCOLAIRE DE HAMPONT, et de Me Seyve, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par marché conclu le 23 février 2001, le SYNDICAT SCOLAIRE DE HAMPONT a attribué à M. Antoine X, architecte, un mission de maîtrise d'oeuvre portant sur l'extension du groupe scolaire de Hampont pour un montant de 400 000 F HT ; que le marché a été transmis le 27 février 2001 au sous-préfet de Château-Salins au titre du contrôle de légalité ; que le 9 mars 2001 celui-ci a demandé au syndicat la production de pièces complémentaires de nature à lui permettre d'exercer son contrôle et a réitéré sa demande le 14 mai 2001 en précisant que le marché en cause était au nombre des marchés négociés qui devaient être passés après mise en compétition ; que, ultérieurement, le syndicat n'a pas donné suite à cette demande et a décidé d'élaborer un nouveau projet ; que, par une délibération en date du 25 juin 2001, le SYNDICAT SCOLAIRE DE HAMPONT a renoncé à la réalisation de l'opération et a prononcé la résiliation du marché attribué à M. X ; que, par une nouvelle délibération du 1er octobre 2001, le comité du syndicat a de nouveau résilié le contrat, confirmant sa délibération précédente ; que, par jugement du 6 juillet 2004, le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné le SYNDICAT SCOLAIRE DE HAMPONT à verser à M. X la somme de 31 023,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2001 en réparation du préjudice causé par la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre conclu le 23 février 2001 et au titre des prestations exécutées ; que le SYNDICAT SCOLAIRE DE HAMPONT fait appel ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévue à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (…) ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction ; Considérant que, par lettre du 16 juin 2004 notifiée le 17 juin 2004, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a, en application des dispositions précitées, fait connaître aux parties que le tribunal administratif était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce qu'une personne publique ne peut pas être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas ; qu'à ce titre, en l'absence de justification de la réalisation de la prestation de la phase APD du marché et de sa réception par le syndicat, celle-ci ne peut être indemnisée ; qu'en application du même principe, l'indemnité forfaitaire prévue par le marché en cas de résiliation devant être calculée en appliquant au montant, hors TVA, de la partie résiliée du marché, un pourcentage fixé à 20%, l'indemnité réclamée à ce titre ne peut pas être établie TTC ; que le tribunal administratif a communiqué au SYNDICAT SCOLAIRE DE HAMPONT le 22juin 2004, jour de l'audience, les observations formulées par M. X en réponse à ce moyen ; qu'ainsi, le SYNDICAT SCOLAIRE DE HAMPONT est fondé à soutenir, alors même que M. X a, dès le 17 juin 2004, porté directement à sa connaissance ses observations, qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour répondre auxdites observations ; que, par suite, en ne mettant pas les parties en mesure d'engager un débat contradictoire, le Tribunal administratif de Strasbourg a méconnu les dispositions de l'article R. 613-2 précité ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif en date du 6 juillet 2004 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant, d'une part, que les délibérations des 10 novembre et 20 décembre 1999 du comité du SYNDICAT SCOLAIRE DE HAMPONT, auxquelles se réfère l'acte d'engagement, n'autorisent pas le président du syndicat à signer le marché en litige ; que, par suite, le marché signé le 23 février 2001 entre le SYNDICAT SCOLAIRE DE HAMPONT et M. X a été passé à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 314 bis du code des marchés publics alors en vigueur que si le marché est inférieur ou égal à un seuil estimé à 450 000 F TTC, la mise en compétition des candidats peut être limitée à l'examen de leurs compétence et des moyens dont ils disposent, avant d'être librement négocié, alors qu'il y a obligation de publier un avis d'appel public à la concurrence dans un journal habilité à recevoir des annonces légales si le montant du marché est compris entre 450 000 F TTC et 900 000 F TTC ; qu'il ressort des pièces du dossier que le marché de maîtrise d'oeuvre conclu entre M. X, architecte, et le SYNDICAT SCOLAIRE DE HAMPONT, relativement à l'extension de l'école de Hampont, prévoit, en son cahier des clauses administratives particulière en date du 2 février 2001, que le montant du marché s'élève à la somme de 478 400 F TTC ; que ledit marché n'a fait l'objet d'aucun avis d'appel public à la concurrence, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 314 bis du code des marchés publics ; qu'il y a donc lieu, pour les deux motifs susindiqués, de constater la nullité dudit contrat ; Considérant qu'en raison de la double nullité de la convention du 2 février 2001 relative à la maîtrise d'oeuvre, celle-ci n'a pu faire naître aucune obligation à la charge du SYNDICAT SCOLAIRE DE HAMPONT ; que notamment la résiliation dudit contrat n'a pu, quelles qu'aient été les conditions dans lesquelles elle a été décidée, ouvrir au profit de M. X aucun droit à indemnité ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées, de ce ehef, devant le Tribunal administratif de Strasbourg par M. X doivent être rejetées ; Considérant que M. X a formulé de plus, en appel, une demande d'indemnité fondée, d'une part, sur l'enrichissement sans cause qui serait résulté pour cette collectivité des travaux de maîtrise d'oeuvre qu'il a exécutés, d'autre part, sur la faute que le SYNDICAT SCOLAIRE DE HAMPONT aurait commise en passant le contrat dans des conditions irrégulières ; Considérant que lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose, en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat frappé de nullité a apporté à l'un d'eux ou de la faute consistant, pour l'un d'eux, à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles ; que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, il peut, en outre, prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et, le cas échéant, demander, à ce titre, le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat si toutefois le remboursement à l'entreprise de ses dépenses utiles ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ; Considérant, par suite, que M. X, bien que n'ayant invoqué initialement que la faute qu'aurait commise le SYNDICAT SCOLAIRE DE HAMPONT en résiliant le contrat, est recevable à saisir le juge du fond de conclusions fondées sur l'enrichissement sans cause du syndicat et sur la faute que le syndicat aurait commise en passant le contrat dans des conditions irrégulières ; Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dépenses exposées par M. X aient été utiles au SYNDICAT SCOLAIRE DE HAMPONT ; que les conclusions de M. X, fondées sur l'enrichissement sans cause du syndicat, doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant, d'autre part, que si le président du syndicat a donné un accord de principe à la construction d'un bâtiment scolaire, il n'a pas demandé à M. X de commencer les études dont il demande l'indemnisation ; qu'ainsi, M. X ne peut se prévaloir d'aucune faute imputable au SYNDICAT SCOLAIRE DE HAMPONT ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à demander réparation du préjudice allégué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. X la somme demandée par le SYNDICAT SCOLAIRE DE HAMPONT au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date6 juillet 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 :Les conclusions du SYNDICAT SCOLAIRE DE HAMPONT tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT SCOLAIRE DE HAMPONT, à M. Antoine X et à la préfecture de la région Lorraine, préfet de la Moselle. 2 N° 04NC00799