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04NC00893

CETATEXT000007573141 J5XLX2006X03X000000400893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/31/CETATEXT000007573141.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 2 mars 2006, 04NC00893, inédit au recueil Lebon 2006-03-02 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00893 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA RICHARD SCP Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2004, présentée pour Mme Pierrette X, élisant domicile ..., par la société d'avocat Richard ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300250 en date du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 décembre 2002 par laquelle le directeur de la maternité régionale A. Pinard de Nancy l'a nommée au grade de sage femme cadre titulaire au 3ème échelon ; 2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de la maternité régionale A. Pinard la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la commission administrative paritaire locale n'avait pas à être consulté ; - les exceptions d'illégalité soulevées à l'encontre des décisions des 26 septembre et 1er octobre 2000 sont recevables, car liées à la décision du 18 décembre 2002, et constituent une opération complexe ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2004, présenté pour la maternité régionale A. Pinard, ayant son siège 10 rue du Docteur Heydenreich à Nancy

(54000)par son directeur en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date du 11 avril 2003 ; La maternité régionale A. Pinard conclut au rejet de la requête ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 5 décembre 2005 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 modifié relatif au statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2002-37 du 8 janvier 2002 modifiant le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 modifié, portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :  le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, qui conteste le jugement en date du 29 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 décembre 2002 par laquelle le directeur de la maternité régionale A. Pinard de Nancy l'a nommée au grade de sage-femme cadre titulaire au 3ème échelon, reprend en appel les moyens invoqués en première instance, tirés de ce que la décision litigieuse a été prise au terme d'une procédure irrégulière et qu'elle est recevable à invoquer l'illégalité des décisions en date des 26 septembre 2000 et 1er octobre 2000 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pierrette X et à la maternité régionale A. Pinard. 3 N° 04NC00893

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