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04NC00986

CETATEXT000007573146 J5XLX2006X03X000000400986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/31/CETATEXT000007573146.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 2 mars 2006, 04NC00986, inédit au recueil Lebon 2006-03-02 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00986 Désistement 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA ROTH Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe le 3 novembre 2004, présentée pour M. Jacques X élisant domicile ... ou ..., par Me Roth, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204297 en date du 1er septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 2002 par lequel le maire de la commune d'Hagondange a délivré un permis de construire à la SCI Anthéor ; 2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la commune d'Hagondange et de la SCI Anthéor une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé ; le dossier de demande ne comporte pas d'indication sur la surface d'assiette du terrain ; la hauteur de la construction ne respecte pas les dispositions du plan d'occupation des sols ; les distances d'implantation et de prospect par rapport aux constructions voisines ne sont pas respectées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2005, présenté pour la SCI Anthéor élisant domicile 1 impasse Clémerière à Scy-Chazelles (Moselle), par Me Wolf avocat à la Cour ; La SCI Anthéor conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - M. X n'a plus d'intérêt à agir suite à la cession de son immeuble ; Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2005, présenté pour la commune d'Hagondange (Moselle), représentée par son maire en exercice, par Me Laffon, avocat à la Cour ; La commune d'Hagondange conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - M. X n'a plus d'intérêt à agir ayant perdu sa qualité de voisin ; - les articles UB 9 et UB 10 du plan d'occupation des sols n'ont pas été méconnus ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 12 décembre 2005 à 16 heures ; Vu l'ordonnance portant réouverture d'instruction ; Vu, enregistré le 18 janvier 2006 l'acte par lequel M. X déclare se désister purement et simplement de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Roth, avocat de M. X et de Me Gottlich, avocat de la commune d'Hagondange, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement de M. X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. X la somme demandée au titre des frais exposés par la commune de Hagondange en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, à la commune de Hagondange et à la SCI Anthéor. 2 N° 04NC00986

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