CETATEXT000007573151 J5XLX2006X05X000000201029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/31/CETATEXT000007573151.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 18 mai 2006, 02NC01029, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01029 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2002, complétée par un mémoire enregistré le 23 avril 2003, présentée pour la S.A.R.L. FIS-VOPART, dont le siège est ..., agissant en qualité de représentant fiscal de la société Werk AG Interplastic, par Me X..., de la société d'avocats FIDAL ; La S.A.R.L. FIS-VOPART demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-01059, en date du 5 août 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 et à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais de timbre qu'elle a exposés ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais qu'elle a exposés et en particulier les frais de timbre, tant en première instance qu'en appel ; Elle soutient que : - la valeur transactionnelle utilisée pour fixer la valeur des marchandises en douane est sans rapport avec le prix appliqué lors de leur revente, dès lors que cette valeur transactionnelle peut comporter des éléments non répercutés sur le client final et que les cours officiels peuvent évoluer entre le moment du passage en douane et celui de la vente au client final ; - elle est en situation créditrice, dès lors qu'elle a effectivement acquitté une taxe sur la valeur ajoutée supérieure à celle qu'elle a collectée, sans qu'il en résulte aucun préjudice pour le trésor ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2002 et le 2 juillet 2003, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens présentés par la S.A.R.L. FIS-VOPART n'est fondé ; Vu le mémoire enregistré le 3 avril 2006, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code douanier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Werk AG Interplastic, qui était établie en Autriche et avait pour activité la fabrication de films de plastique et P.V.C., réalisait des opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en France ; qu'en application des dispositions de l'article 289 A-I du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, elle a fait accréditer auprès de l'administration des impôts la S.A.R.L. FIS-VOPART, dont le siège est à Illkirch (Bas Rhin), comme son représentant fiscal en France ; que la S.A.R.L. FIS-VOPART s'est ainsi engagée à remplir les formalités incombant à la société Werk AG Interplastic et à acquitter la taxe à sa place ; Considérant que, dans le cadre de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la S.A.R.L. FIS-VOPART, portant sur la période du 1er janvier 1991 au 31 mai 1994, le service a constaté qu'au cours de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, le prix de vente global sur le marché français des marchandises importées en France par la société autrichienne Werk AG Interplastic, ajusté en fonction de l'évolution des stocks de ces marchandises, a été inférieur au prix global qui avait été déclaré lors du passage en douane de ces marchandises, lui-même ajusté en fonction des avoirs et escomptes, et que la taxe sur la valeur ajoutée collectée a ainsi été inférieure à la taxe sur la valeur ajoutée déduite à l'occasion de l'importation des marchandises ; qu'aux termes de son contrôle et ainsi qu'il résulte de l'instruction, le service a, d'une part, annulé le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement était demandé par la S.A.R.L. FIS-VOPART, pour des montants de 184 978 francs (28 199,71 euros) pour 1992 et 429 037 francs (65 406,27 euros) pour 1993, soit au total 614 015 francs (93 605,98 euros), et a, d'autre part, mis à la charge de celle-ci un rappel de taxe sur la valeur ajoutée du même montant ; que la S.A.R.L. FIS-VOPART, en demandant la décharge dudit rappel, doit être regardée comme contestant également le refus de prise en compte du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'aux termes de l'article 291-I du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.