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02NC00342

CETATEXT000007573167 J5XLX2006X04X000000200342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/31/CETATEXT000007573167.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 20 avril 2006, 02NC00342, inédit au recueil Lebon 2006-04-20 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00342 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2002, complétée par un mémoire enregistré le 3 février 2003, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-481/96-482, en date du 18 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; Il soutient que : - la procédure de vérification a été irrégulière à défaut de débat oral et contradictoire ; - la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires mise en oeuvre par le vérificateur est radicalement viciée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2002 et le 16 mai 2003, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens invoqués par M. X n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Michel X exploite à titre individuel un commerce de fruits et légumes au marché de gros d'... (Aube), le siège de l'exploitation étant situé à Troyes ; que, suite à une vérification de sa comptabilité portant sur les années 1990, 1991 et 1992, l'administration a écarté celle-ci comme non probante et a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires pour ces trois années ; que M. X fait appel du jugement en date du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été en conséquence assujetti ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à la requête de M. X ; Sur la procédure de vérification : Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec lui-même, soit avec ses conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est à la demande expresse de M. X, par lettre en date du 5 juillet 1993, que la vérification de comptabilité s'est déroulée chez son comptable à compter de cette date ; que M. X n'établit pas que le vérificateur s'est refusé à engager avec lui un débat oral et contradictoire, alors que, contrairement à ce qu'il soutient, l'administration établit lui avoir adressé des convocations le 16 août 1993, pour un entretien le 3 septembre 1993, le 10 septembre 1993, pour un entretien le 15 septembre 1993 et enfin le 17 septembre 1993, pour un dernier entretien qui a eu lieu le 29 septembre 1993 ; que, si le contribuable soutient qu'il n'a obtenu aucune explication lors de ces réunions sur la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires qui a été mise en oeuvre, et, d'une manière générale, tout au long de la procédure, que des réponses insuffisamment motivées à ses interrogations, il ne l'établit pas ; qu'il ne peut utilement invoquer le fait que le vérificateur ne soit venu qu'une fois sur les lieux d'exercice de l'activité, au marché de gros d'... ; Considérant que, si M. X soutient que la notification de redressement qui lui a été adressée est insuffisamment motivée, il résulte de l'examen de celle-ci qu'elle était accompagnée d'annexes comportant toutes les informations utiles sur les éléments pris en compte en vue de la reconstitution de son chiffre d'affaires ; qu'ainsi, ce moyen manque en fait ; Considérant qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ; Sur le bien-fondé des redressements : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge (…) » ; Considérant que M. X ne conteste pas le caractère non probant de sa comptabilité ; que les impositions en litige ont été établies conformément à l'avis rendu en sa séance du 12 décembre 1994 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, favorable aux redressements auxquels a procédé l'administration ; que M. X ne peut dès lors obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; Considérant que M. X réitère en appel son moyen relatif au fait que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires serait en l'espèce radicalement viciée, sans présenter sur ce point d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4 02NC00342

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