CETATEXT000007573176 J5XLX2006X04X000000200793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/31/CETATEXT000007573176.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 20 avril 2006, 02NC00793, inédit au recueil Lebon 2006-04-20 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00793 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY GOEPP - SCHOTT Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2002, complétée par un mémoire enregistré le 25 octobre 2002, présentée pour M. Y... X, élisant domicile ..., par Me X..., avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-03147 du 23 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 050 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il n'a pas été informé régulièrement des renseignements recueillis par l'administration auprès de tiers ; - la notification de redressements du 17 novembre 1995, qui n'était pas suffisamment motivée et qui comportait une erreur de droit, n'a pu interrompre régulièrement la prescription ; - la nouvelle notification de redressements en date du 12 décembre 1996 est intervenue après l'expiration du délai de prescription ; - l'administration ne l'a pas informé de son intention de procéder à un nouveau redressement après avoir procédé au dégrèvement des impositions litigieuses ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 10 octobre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu le mémoire enregistré le 16 décembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une notification de redressements en date du 17 novembre 1995, l'administration a informé M. X qu'elle envisageait de réintégrer dans son revenu imposable au titre de l'année 1992 les charges qu'il avait déduites en tant que déficits fonciers, faute d'avoir obtenu des justifications sur la nature des travaux effectués ; qu'au vu des renseignements qui lui ont été alors communiqués, elle a modifié les motifs du redressement dans sa réponse aux observations du contribuable sans lui adresser une nouvelle notification lui ouvrant un délai de réponse de trente jours ; que l'administration, ayant constaté que la procédure était irrégulière, a prononcé le dégrèvement de l'imposition litigieuse le 24 octobre 1996 puis lui a adressé le 12 décembre 1996 une nouvelle notification de redressements ; que M. X fait régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office et en particulier de celles de l'article L. 57 et suivants et de l'article L. 75 de ce livre qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir sur les mêmes bases une nouvelle imposition sans avoir, préalablement, informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir prononcé le dégrèvement de l'imposition litigieuse le 24 octobre 1996, l'administration lui a adressé une nouvelle notification de redressements le 12 décembre 1996 avant la mise en recouvrement de l'imposition le 31 mai 1997 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la notification de redressements du 12 décembre 1996 est irrégulière, l'administration n'ayant pas informé le contribuable de son intention de l'imposer à nouveau lors de la décision de dégrèvement en date du 24 octobre 1996 ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « l'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements du 12 décembre 1996 que pour refuser la déduction du déficit foncier résultant de travaux effectués dans les deux appartements que M. X avait acquis en nu- propriété, le vérificateur s'est fondé sur le contenu de la facture adressée par l'entreprise au syndicat des copropriétaires, faisant ressortir des travaux qui n'avaient pas le caractère de grosses réparations au sens des articles 605 et 606 du code civil ; que le vérificateur a précisé que l'examen de la facture ne permettait pas de déterminer le montant des travaux qui seraient éventuellement déductibles du revenu global ; que cette indication ne saurait révéler une insuffisance de motivation ; qu'ainsi, la notification de redressements qui comportait tous les éléments permettant au requérant de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation était suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en troisième lieu, que si l'administration est tenue d'informer suffisamment le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle recueille auprès de tiers dans l'exercice de son droit de communication afin de le mettre en mesure de demander communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions, il résulte de l'instruction que l'administration s'est fondée pour établir les impositions supplémentaires sur deux factures qui lui avaient été communiquées par le contribuable lui-même ; que si elle a également utilisé des documents qu'elle a obtenus du centre foncier de Strasbourg, de telles informations ne sauraient être regardées comme ayant été recueillies en faisant usage du droit de communication auprès de tiers ; qu'au demeurant, le contribuable a été mis à même de demander communication des documents en cause avant la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de redressements fondée sur l'usage irrégulier du droit de communication manque en fait ; Sur la prescription : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due... ; qu'en vertu de l'article L. 189 du même livre, la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ; Considérant que la notification de redressement envoyée le 17 novembre 1995 à M. X qui précisait notamment que le vérificateur envisageait de réintégrer dans son revenu imposable au titre de l'année 1992 les charges qu'il avait déduites en tant que déficits fonciers, faute d'avoir obtenu des justifications sur la nature des travaux effectués et permettait au contribuable de formuler ses observations était suffisamment motivée, en droit et en fait ; qu'elle a ainsi pu, quelle qu'ait pu être la pertinence de ces motifs, interrompre le délai de prescription ; que si l'administration, au vu des observations formulées par le requérant et des renseignements qu'ils lui a alors communiqués, a modifié les motifs du redressement dans sa réponse aux observations du contribuable puis, ayant constaté que la procédure était irrégulière, a prononcé le dégrèvement de l'imposition litigieuse avant de procéder à un nouveau redressement fondé sur un motif différent, cette circonstance n'a pu avoir pour effet de priver la première notification de l'effet interruptif qui lui est attaché ; que, dès lors, le délai de prescription qui avait recommencé à courir le 17 novembre 1995 n'était pas expiré le 31 mai 1997, date de la mise en recouvrement de l'imposition supplémentaire due au titre de l'année 1992 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4 N° 02NC00793
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.