← France

02NC00938

CETATEXT000007573183 J5XLX2006X04X000000200938 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/31/CETATEXT000007573183.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 20 avril 2006, 02NC00938, inédit au recueil Lebon 2006-04-20 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00938 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 23 août 2002, présentée par M. Bruno X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 961529 du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et au prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le rappel de prélèvement social pour l'année 1989 n'a pas fait l'objet d'une notification de redressement ; qu'en l'absence de débat oral et contradictoire la vérification de comptabilité n'a pas été régulière ; que le défaut de comptabilité n'a pas été constaté par un procès verbal ; que le vérificateur n'a pas adressé une demande d'éclaircissements sur ses déclarations de revenus en lui laissant un délai de deux mois pour répondre ; qu'il a produit un certificat médical pour justifier une partie des frais réels liés à ses déplacements ; que compte tenu des justifications apportées et des pièces produites, les sommes d'origine indéterminée doivent être ramenées à 10 620 F pour 1990 et 13 250 F pour 1991 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 21 janvier 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la demande de décharge du prélèvement social au titre de l'année 1989 : Considérant que la demande de décharge du prélèvement social sur ses revenus fonciers auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1989 a été rejetée par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour irrecevabilité, la réclamation en date du 26 février 2000 étant tardive ; que M. X ne conteste pas en appel l'irrecevabilité qui lui a été opposée par les premiers juges ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge du prélèvement social ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les autres demandes de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : S'agissant des bénéfices non commerciaux : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'il est constant que la première visite prévue du vérificateur prévue sur place le 26 novembre 1992 a été reportée au 2 décembre 1992 à la demande du contribuable ; que lors de cet entretien, M. X a indiqué au vérificateur qu'il ne tenait pas de comptabilité pour ses activités de mandataire commercial en publicité et de mandataire en assurance et qu'il ne disposait d'aucune pièce justificative de frais et ne pouvait produire aucun document ; que, par suite, le vérificateur a pu régulièrement lui adresser une notification de redressement au titre de l'année 1989 le 11 décembre 1992 sans organiser une nouvelle entrevue ; qu'en demandant par un courrier daté du 5 février le report au 27 février ou au 1er mars de l'entretien qui avait été fixé au 9 février, le contribuable n'a pas entendu donner suite aux propositions du vérificateur ; qu'en se bornant à souligner que la dernière date qui lui a été proposée, le 22 février figurait dans un courrier qu'il n'a pas pu retirer en temps utile, le requérant ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues ou que la vérification se serait déroulée dans des conditions telles qu'il aurait été privé de toute possibilité de débat oral et contradictoire ; Considérant, d'autre part, que si, en vertu de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par un procès- verbal que le contribuable est invité à contresigner, ces prescriptions ne constituent pour le service qu'une simple faculté destinée à lui faciliter l'administration de la preuve mais dont l'absence de mise en oeuvre est sans conséquence sur la régularité de la procédure ; S'agissant du revenu global : Considérant que M. X soutient en appel que le vérificateur aurait dû lui demander des éclaircissements sur la déduction des frais réels et leur mode de calcul en lui fixant un délai de réponse de deux mois ; que si en vertu de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, les demandes d'éclaircissement ou de justification assignent au contribuable pour fournir sa réponse un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, il résulte de l'instruction que l'administration n'a adressé à M. X, au moyen d'imprimés dont il a accusé réception le 3 novembre 1992, que trois demandes d'information sans caractère contraignant, notamment sur ses frais réels, et s'est bornée à faire usage du droit que lui confèrent les dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales de contrôler sur pièces les déclarations du contribuable ; que dès lors le moyen tiré de ce que le délai de deux mois prévu à l'article L. 16 A susmentionné et rappelé dans la charte du contribuable vérifié n'aurait pas été respecté est inopérant ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant des frais réels : Considérant que si M. X qui reprend son argumentation de première instance, fait valoir que compte tenu du régime diététique hypocalorique que son état de santé nécessitait il ne pouvait prendre ses repas dans un restaurant collectif, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier et notamment de cet argument, que les premiers juges auraient commis, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en écartant le moyen tiré de ce que les frais réels exposés à l'occasion de son activité salariée auraient été établis sur des bases erronées ; S'agissant des revenus d'origine indéterminée : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 16 et de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, lui demander des justifications et si le contribuable s'est abstenu de répondre à ces demandes de justification, le taxer d'office à l'impôt sur le revenu, à raison des sommes dont il n'a pu justifier l'origine ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : « …dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. X, le service a mis en évidence que le contribuable avait disposé en 1990 et 1991 de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; que le contribuable n'a pas répondu dans le délai imparti à la demande de justifications concernant des sommes d'un montant de 174 241 F pour 1990 et de 303 597 pour 1991 ; que l'administration a en conséquence taxé d'office ces sommes dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; qu'il appartient à M. X, en application des dispositions précitées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition taxées d'office ; Considérant que si au vu des diverses justifications produites, les sommes taxées d'office ont été ramenées à 44 000 F pour 1990 et 30 850 F pour 1991, M. X n'établit pas en produisant pour 1990 des relevés d'encaissements trimestriels faisant état de sommes qui ne peuvent être rapprochées des montants restés injustifiés et pour 1990 et 1991 une attestation d'une cliente de l'UAP dépourvue de toute valeur probante, que les sommes restant en litige correspondaient à des commissions perçues au titre de son activité de mandataire en assurance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 02NC00938

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.