CETATEXT000007573185 J5XLX2006X04X000000200975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/31/CETATEXT000007573185.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 02NC00975, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00975 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA UETTWILLER GRELON GOUT CANAT ET ASSOCIES Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2002, présentée pour la SOCIETE EDL COMMUNICATION PUBLIQUE, dont le siège est ..., par la SCP Uettwiller Grelon Gout, Canat et associés, avocats au barreau de Paris ; la SOCIETE EDL COMMUNICATION PUBLIQUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00468-00901 en date du 4 juin 2002 en tant que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires n° 783, 784 et 2834 émis par la commune de Saint-Dié-des-Vosges en exécution d'un marché portant sur la fourniture du magazine Saint-Dié-des-Vosges, à la décharge des sommes en cause et au remboursement des sommes irrégulièrement compensées sur la base de ce marché ; 2°) d'annuler les titres exécutoires mentionnés ; 3°) de la décharger des sommes mises à sa charge ; 4°) d'enjoindre à la commune de lui rembourser les sommes compensées sur la base des titres n° 3199, 3200, 719 et 720 ; 5°) de condamner la commune à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il a soulevé un moyen d'ordre public tiré de la requalification du contrat en cause sans en avoir avisé les parties ; - les titres exécutoires sont irréguliers car dépourvus de motivation ; - si le contrat est qualifié de délégation de service public comme l'a fait le tribunal, il est nul puisqu'il n'a pas été passé suivant la procédure correspondante ; - si le contrat constitue un marché public, il est également entaché de nullité du fait de l'incompétence du signataire et de la méconnaissance de l'obligation de publicité communautaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2004, présenté pour la commune de Saint-Dié-des-Vosges, par le cabinet Vieilleville, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requalification du contrat ne constitue pas un moyen d'ordre public ; - les titres exécutoires étaient suffisamment motivés ; - le tribunal a, à bon droit, requalifié le contrat en délégation de service public ; - la commune a appliqué la procédure de passation afférente à une délégation de service public ; - le maire était compétent pour signer le marché ; - la passation du marché litigieux n'était pas soumise aux règles de publicité communautaire, compte tenu du montant de chaque lot, inférieur au seuil communautaire ; - si le contrat est nul, la SOCIETE EDL COMMUNICATION PUBLIQUE doit lui restituer le montant des recettes publicitaires qu'elle a perçues et qu'elle n'a pas reversées à la commune, soit la somme de 25 638,88 euros ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 mars 2006, présenté pour la commune de Saint-Dié-des-Vosges qui demande la somme de 73 738 euros sur le fondement de la répétition de l'indû ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Jousselin, avocat de la commune de Saint-Dié-des-Vosges, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'en appel la SOCIETE EDL COMMUNICATION PUBLIQUE conteste le jugement du Tribunal administratif de Nancy uniquement en tant qu'il a rejeté ses demandes d'annulation des états exécutoires n°s 783, 784 et 2 834 et ses conclusions tendant au remboursement de sommes compensées par la commune de Saint-Dié-des-Vosges. Sur la régularité du jugement : Considérant que pour écarter le moyen tiré de la nullité du marché de prestations de service passé en 1996 entre la commune de Saint-Dié-des-Vosges et la SOCIETE EDL COMMUNICATION PUBLIQUE, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté comme étant inopérant le moyen tiré d'un manquement aux obligations de publicité afférentes à la passation d'un marché public, estimant que le contrat dont s'agit présentait le caractère non pas d'un marché public mais d'une délégation de service public ; qu'en requalifiant ainsi le marché en cause, le Tribunal a soulevé d'office un moyen d'ordre public sans en avoir au préalable informé les parties dans les conditions posées à l'article R. 611- 7 du code de justice administrative ; que par suite, la SOCIETE EDL COMMUNICATION PUBLIQUE est fondée à soutenir que ce jugement, pour sa partie contestée en appel, est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la SOCIETE EDL COMMUNICATION PUBLIQUE devant le Tribunal administratif de Nancy en tant qu'elles concernent les titres exécutoires n° 783, 784 et 2834 ainsi que le remboursement des sommes compensées sur la base des titres n° 3199, 3200, 719 et 720 ; Sur les conclusions relatives aux états exécutoires n°s 783, 784 et 2834 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant que, par un marché de prestations de service passé en 1996, la commune de Saint-Dié-des-Vosges a confié à la SOCIETE EDL COMMUNICATION PUBLIQUE la réalisation et la commercialisation de trois pages du magazine mensuel Saint-Dié-des-Vosges en encarts publicitaires (lot n° 1) et l'exécution de la photogravure de 21 pages du magazine (lot n° 2) pour une durée de trois ans, le magazine, outil de communication municipale, étant distribué gratuitement sous la responsabilité de la commune ; qu'en vertu dudit marché, la SOCIETE EDL COMMUNICATION PUBLIQUE était rémunérée par les recettes publicitaires et s'engageait à réaliser un chiffre d'affaires minimum hors taxes de 540 500 F avec une reversion nette à la commune de 50 %, soit 270 250 F ; que l'abandon des recettes publicitaires perçues au-delà de ce seuil nécessairement consenti par la commune du fait de ces stipulations, même s'il n'est pas expressément mentionné dans le contrat litigieux, constitue le prix acquitté par la collectivité en contrepartie de la recherche commerciale des insertions publicitaires à paraître dans le mensuel communal ; que la réalisation de la photogravure était également rémunérée par la commune au prix de 120 204 F hors taxes ; que la rémunération du co-contractant étant ainsi assurée par un prix, le contrat en cause constitue un marché de prestations de service et entrait dans le champ d'application du code des marchés publics alors en vigueur ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (…) ; qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du même code : Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (…) 6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements (…) ; Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions que le maire ne peut valablement souscrire un marché au nom de la commune sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération expresse du conseil municipal ; que ce dernier ne peut davantage, en dehors des cas limitativement énumérés à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, déléguer au maire le pouvoir qui lui appartient exclusivement de décider d'obliger la commune ; qu'ainsi, lorsqu'il entend autoriser le maire à souscrire un marché, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment l'objet précis de celui-ci, tel qu'il ressort des pièces constitutives du marché, mais aussi son montant exact et l'identité de son attributaire ; Considérant que, par délibération du 15 mars 1996, le conseil municipal de Saint-Dié-des-Vosges a, d'une part, approuvé le dossier de consultation des entreprises relatif à l'appel d'offres en vue de l'établissement du Saint-Dié-des-Vosges Magazine et a, d'autre part, autorisé le maire à lancer l'appel d'offres ouvert et à signer tous les documents s'y rapportant ; qu'ainsi, à cette date, ni l'identité de l'entreprise attributaire du marché, ni le montant exact des prestations n'étaient connus du conseil municipal ; que, dès lors, la délibération susvisée n'a pu régulièrement habiliter le maire à souscrire le marché litigieux au nom de la commune ; qu'il s'ensuit que le marché passé par la commune de Saint-Dié-des-Vosges avec la SOCIETE EDL COMMUNICATION PUBLIQUE était nul et n'a pu faire naître aucune obligation à la charge des parties ; que, dès lors, les titres exécutoires émis par la commune en exécution dudit marché sont dépourvus de base légale et doivent être annulés ; Sur les conclusions tendant au remboursement des sommes compensées : Considérant que si la commune de Saint-Dié-des-Vosges a compensé les créances qu'elle avait sur la SOCIETE EDL COMMUNICATION PUBLIQUE avec les mandats émis en paiement des prestations de photogravures effectuées par son contractant, l'annulation des titres exécutoires prononcée par la Cour n'implique pas la restitution des sommes ainsi compensées, laquelle reviendrait à appliquer les stipulations d'un contrat nul ; que, par suite, les conclusions à fin de remboursement présentées par la société EDL doivent être rejetées ; Sur l'appel incident de la commune de Saint-Dié-des-Vosges : Considérant que si la commune de Saint-Dié-des-Vosges ne peut, du fait de la nullité du contrat, demander le remboursement de sommes qu'elle estime lui être dues en exécution dudit contrat, elle peut prétendre cependant au paiement des sommes correspondant à un enrichissement sans cause de la SOCIETE EDL COMMUNICATION PUBLIQUE en raison de l'inexécution de prestations de service pour lesquelles elle aurait été payée ; que toutefois, en se bornant à réclamer la somme globale de 73 738 euros, la commune de Saint-Dié-des-Vosges ne met pas le juge d'appel en mesure d'apprécier le montant de la rémunération indûment perçue par la SOCIETE EDL COMMUNICATION PUBLIQUE, correspondant à un enrichissement de cette société ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise dès lors qu'il appartient à la commune d'établir le bien-fondé de ses prétentions, l'appel incident de la commune de Saint-Dié-des-Vosges ne peut qu'être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à l'une ou l'autre des parties une somme au titre des frais engagés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 4 juin 2002 est annulé en tant qu'il concerne les titres exécutoires n° 783, 784 et 2834. Article 2 : Les titres exécutoires n° 2834, 783 et 784 en date du 8 juin 1999 sont annulés. Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE EDL COMMUNICATION PUBLIQUE est rejeté. Article 4 : L'appel incident de la commune de Saint-Dié-des-Vosges est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la SOCIETE EDL COMMUNICATION PUBLIQUE et de la commune de Saint-Dié-des-Vosges sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au mandataire liquidateur de la SOCIETE EDL COMMUNICATION PUBLIQUE et à la commune de Saint-Dié-des-Vosges. Copie sera, en outre, adressée au préfet des Vosges et à la Trésorerie principale de Saint-Dié-des-Vosges. 2 N° 02NC00975
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.