CETATEXT000007573187 J5XLX2006X04X000000201023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/31/CETATEXT000007573187.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 20 avril 2006, 02NC01023, inédit au recueil Lebon 2006-04-20 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01023 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu le recours enregistré le 16 septembre 2002, complété par mémoire enregistré le 10 août 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour : 1°) de réformer les articles 2 et 3 du jugement n° 00-02433 en date du 7 mai 2002 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'ils accordent à M. Pascal X la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ce dernier avait été assujetti au titre de l'année 1997 ; 2°) de prononcer le rétablissement de M. Pascal X au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997, à raison de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que des intérêts de retard y afférents dont la décharge a été ordonnée par les premiers juges ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont fait prévaloir le critère des revenus les plus élevés pour estimer que l'enfant Léa X était à la charge de son père ; que le critère unique d'attribution de la majoration du quotient familial est celui de la répartition, entre deux parents distinctement imposés, de la charge effective d'entretien et d'éducation des enfants mineurs nés de leur union, qu'ils soient séparés, divorcés, ou en instance de séparation ou de divorce ; qu'en l'absence de toute convention homologuée par le juge judiciaire ou dans son silence, un enfant naturel né de l'union de deux personnes vivant séparément doit être regardé comme étant à la charge du parent qui justifie, par tout moyen, supporter la part principale de la charge effective de son entretien et de son éducation, quels que soient tant les modalités de résidence de cet enfant que le mode d'exercice de l'autorité parentale ; qu'en l'espèce, Léa X vivait au foyer de sa mère, et que M. X, qui n'est pas en mesure de justifier qu'il assumait la charge effective de l'entretien de sa fille en 1997, n'est pas fondé à se prévaloir d'une majoration de son nombre de parts au titre d'un enfant à charge ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2003, présenté par M. Pascal X ; il conclut au rejet du recours ; Il soutient : - que le recours du ministre est tardif ; - que la critique du jugement repose sur une argumentation qui n'est pas nouvelle ; - que l'administration ne démontre pas que Mlle Y a pourvu à l'entretien de leur fille Léa au cous de l'année 1997 ; - qu'aucun des moyens du recours n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 : - le rapport de Mme Richer, président ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir opposées par M. X : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales : « A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts … qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre » ; qu'il résulte de ces dispositions que le ministre dispose d'un délai de quatre mois, à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au directeur du service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire, pour faire appel de ce jugement ; que le jugement attaqué a été notifié au directeur des services fiscaux de la Moselle le 21 mai 2002 ; que, dès lors, le recours du ministre, enregistré au greffe de la Cour le 16 septembre 2002, n'est pas tardif ; Considérant, d'autre part, que le recours du ministre comporte des moyens d'appel et critique utilement le jugement attaqué ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable … est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable… » ; qu'aux termes de l'article 194 dudit code : « … le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : … Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge = 1,5 … » ; qu'aux termes de l'article 196 du même code : « Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans … » ; que pour l'application de ces dispositions, en l'absence de toute convention homologuée par le juge judiciaire ou dans son silence, l'enfant naturel né de l'union de deux personnes vivant séparément doit être regardé comme étant à la charge de celle qui justifie, par tout moyen, supporter la part principale de la charge effective de son entretien et de son éducation, quels que soient tant les modalités de résidence de cet enfant chez ses parents que le mode d'exercice de l'autorité parentale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Pascal X et Mlle Lydia Y se sont séparés en octobre 1996 ; qu'en l'absence de toute convention homologuée par le juge judiciaire, M. X a, dans sa déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 1997, porté à charge sa fille naturelle Léa, née en 1993 de son union avec Mlle Y ; qu'à supposer que le certificat de scolarité qu'il produit puisse être regardé comme suffisant à justifier de ce que sa fille demeurait à son domicile de Sarreguemines au cours de l'année 1997, M. X n'établit pas, par la seule circonstance que ses revenus étaient plus importants que ceux de son ex-concubine, avoir supporté la part principale de la charge effective de l'entretien et de l'éducation de son enfant et pouvoir bénéficier d'un nombre de parts de 1,5 au titre de l'année 1997 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a déchargé M. Pascal X de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.X devant le tribunal administratif ; Considérant que M. X ne peut utilement faire valoir que Mlle Y a par erreur fait figurer sa fille comme étant à sa charge sur sa déclaration de revenus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a déchargé M. Pascal X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 ; DECIDE Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 00-02433 en date du 7 mai 2002 du Tribunal administratif de Strasbourg sont annulés. Article 2 : Le nombre de parts de M. X, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1997, est ramené de 1,5 à 1. Article 3 : La cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1997 à la suite de la rectification de son quotient familial est remise à sa charge. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Pascal X. Délibéré à l'issue de l'audience du 30 mars 2006, à laquelle siégeaient : Mme Felmy, président de chambre, Mme Richer, président, M. Montsec, président. Lu en audience publique, le 20 avril 2006. Le rapporteur, Le président, Signé : M. RICHER Signé : J. FELMY Le greffier, Signé : Ph. MALETERRE La République mande et ordonne au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, Ph. MALETERRE N° 02NC01023 4
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