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03NC01164

CETATEXT000007573197 J5XLX2006X01X000000301164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/31/CETATEXT000007573197.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 12 janvier 2006, 03NC01164, inédit au recueil Lebon 2006-01-12 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC01164 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA PEIGNOT GARREAU Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe le 21 novembre 2003, complétée par mémoires enregistrés les 3 décembre 2003, 15 janvier 2004 et 28 octobre 2004, présentée pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée ci-après désignée EARL DES X..., dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par la SCP Bernard Peignot et Denis Garreau, avocats ; l'EARL DES X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-2517 du 16 septembre 2003 par lequel, à la demande de l'association de sauvegarde du site de Dosches, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du maire de Dosches du 19 octobre 2001 lui délivrant un permis de construire pour édifier un bâtiment d'élevage ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association de sauvegarde du site de Dosches devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3°) de condamner l'association de sauvegarde du site de Dosches à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande était recevable au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues dès lors que les photographies et le volet paysager permettaient d'apprécier l'insertion du projet dans le paysage ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2004, présenté pour l'association de sauvegarde du site de Dosches, représentée par son président par la SCP Gottlich-Laffon, avocats ; L'association de sauvegarde du site de Dosches conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'EARL DES X... à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la mise en demeure en date du 16 juin 2005, adressée au maire de la commune de Dosches en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 16 juin 2005 fixant au 20 juillet 2005 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté en date du 19 octobre 2001, le maire de Dosches a délivré à l'EARL DES X... un permis de construire un bâtiment d'élevage d'une superficie de 1 005,70 m² destiné à accueillir 150 porcs, 25 veaux et 500 poulets au lieudit «L'Etang» à Dosches ; que, par jugement du 16 septembre 2003, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le permis de construire litigieux au motif que la demande de permis de construire ne comportait pas la notice prévue par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme destinée à permettre à l'administration d'apprécier l'impact visuel du projet ; que, par la présente requête, l'EARL DES X... fait appel dudit jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme : «Le projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leur accès et de leurs abords» ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : «A. - Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte... 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords» ; Considérant que si l'EARL DES X... ne conteste pas que la demande de permis de construire ne comportait pas la notice d'impact prévue par les dispositions précitées, elle fait valoir qu'en revanche, le dossier de demande remis au service instructeur comprenait des photographies et un volet paysager établi par le maître d'oeuvre ; qu'à cet effet, elle produit en appel, une copie de la demande de permis de construire et du volet paysager auxquels sont joints un plan, des documents graphiques ainsi que différentes photographies ; que l'ensemble de ces documents, dont il n'est pas contesté qu'ils figuraient bien dans la demande de permis de construire déposée par la requérante, a permis à l'administration d'apprécier l'insertion du bâtiment projeté dans son environnement ainsi que son impact visuel ; que, dès lors, nonobstant l'absence de notice d'impact, c'est à tort que pour annuler l'arrêté du maire du 19 octobre 2001, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que le permis de construire litigieux avait été délivré aux termes d'une procédure irrégulière ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par l'association de sauvegarde du site de Dosches devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'EARL DES X... à la demande de l'association de sauvegarde du site de Dosches : Considérant, en premier lieu, que l'association de sauvegarde du site de Dosches n'établit pas que le maire de Dosches n'aurait pas procédé à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire à la suite de l'annulation par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'un précédent refus de permis de construire qui lui avait été opposé par le maire le 4 septembre 2000 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : «Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.» ; que si l'association de sauvegarde du site de Dosches soutient que le projet autorisé porterait atteinte au site, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en autorisant la construction litigieuse, dans un environnement dépourvu d'intérêt spécifique, le maire de Dosches aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte portée au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le projet litigieux serait implanté à une distance inférieure à trente cinq mètres par rapport au cours d'eau manque en fait ; Considérant, enfin, que si l'association de sauvegarde du site de Dosches soutient que le permis de construire litigieux méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 431-38-10 du code de l'urbanisme au titre desquelles la suppression d'arbres est subordonnée à l'accord du préfet après consultation du directeur départemental de l'agriculture, en vertu des articles L. 151-1 à L. 151-4 du code forestier, les dispositions susvisées du code forestier ont été abrogées ; que par suite, le moyen tiré du défaut d'autorisation d'abattage d'arbres ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EARL DES X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 19 octobre 2001 par le maire de Dosches ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'association de sauvegarde du site de Dosches à payer à l'EARL DES X... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'EARL DES X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'association de sauvegarde du site de Dosches quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 septembre 2003 est annulé. Article 2 : La demande de l'association de sauvegarde du site de Dosches devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : L'association de sauvegarde du site de Dosches versera à l'EARL DES X... la somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de l'association de sauvegarde du site de Dosches tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL DES X..., à l'association de sauvegarde du site de Dosches, à la commune de Dosches et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N° 03NC01164

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