CETATEXT000007573199 J5XLX2006X01X000000400098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/31/CETATEXT000007573199.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 janvier 2006, 04NC00098, inédit au recueil Lebon 2006-01-09 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00098 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH KIPFFER Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2004, complétée par un mémoire enregistré le 31 octobre 2005, présentée pour M. Belaïd X élisant domicile chez Mme Y, ..., par Me Kipffer, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du 28 août 2002, rejetant sa demande d'asile territorial, ensemble de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'autre part, de la décision du 9 septembre 2002 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, ensemble de la décision du 19 novembre 2002 confirmant, sur recours gracieux, ledit refus ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; Il soutient que : - Le jugement est irrégulier en ce que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'il n'était pas justifié que le ministre de l'intérieur ait transmis au ministre des affaires étrangères sa demande d'asile territoriale avec l'ensemble des pièces devant y être jointes ; - en se fondant sur une délégation de signature non communiquée aux parties, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que la preuve de la consultation du ministre des affaires étrangères ressortait de la décision même du ministre ;il n'est pas justifié que le ministre de l'intérieur ait transmis au ministre des affaires étrangères sa demande d'asile territorial avec l'ensemble des pièces devant y être jointes ; - le tribunal a fait une inexacte application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; il ne pouvait dénier une valeur probante à son récit dans la mesure où le ministre était réputé avoir acquiescé aux faits, faute d'avoir produit une défense ; - la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent chargé de traiter l'affaire en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et que le décret du 19 décembre 1994 portant publication du deuxième avenant à l'accord franco-algérien était légal ; - les décisions de refus de séjour se fondant sur les dispositions de cet avenant qui n'a pas été régulièrement approuvé sont illégales ; elles le sont également en raison de l'illégalité de la décision de refus d'asile territorial ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2003, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle tendant au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité disposant d'une délégation de signature régulière ; - l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ne s'applique pas au cas des correspondances adressées au demandeur pendant l'instruction de son dossier ; - la saisine de la commission du titre de séjour ne s'imposait pas ; - le tribunal n'a pas commis d'erreur en écartant le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décrets portant publication de l'accord franco-algérien ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2005, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant au rejet de la requête ; Il soutient que : - la procédure a été régulière ; - l'auteur de la décision disposait d'une délégation régulièrement publiée ; - la décision rejetant la demande d'asile territorial n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ni ne méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu, en date du 27 mai 2004, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Nancy ( section administrative ) admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Kipffer pour le représenter ; Vu l'ordonnance du 19 octobre 2005 portant réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et de l'asile territorial ; Vu l'ordonnance n° 45- 2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982, modifié ; Vu le décret n° 98-502 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative à l'asile territorial ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en estimant que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales avait régulièrement consulté le ministre des affaires étrangères sur la demande d'asile territorial présentée par M. X, le tribunal administratif qui n'est pas tenu de répondre à chaque argument des parties, n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus d'asile territorial : Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : «Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ( …)» ; Considérant que le Tribunal administratif de Nancy a pu à bon droit juger que M. Pierre Z, chef du 5ème bureau à la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière, qui bénéficiait d'une délégation de signature publiée au Journal officiel de la République française, était compétent pour rejeter la demande d'asile territorial, sans préalablement ordonner la production au dossier de l'arrêté portant délégation de signature, qui a un caractère réglementaire ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 23 juin 1998 : « (…) Lorsqu'il n'est pas déjà admis à résider en France, ou ne bénéficie pas d'une autorisation de séjour, l'étranger présente à l'appui de sa demande les indications et documents mentionnés à l'article 14 du décret du 30 juin 1946 susvisé (…) ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix (…) L'audition donne lieu à un compte rendu écrit. » et qu'aux termes de l'article 3 : « Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande comportant les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l' article 1er, les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé. / Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais (…) » ; Considérant, d'une part, que M. X n'apporte aucun élément de nature à établir que le préfet et le ministre de l'intérieur n'auraient pas satisfait aux obligations de transmission de documents ou informations prescrites par les dispositions précitées ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre des affaires étrangères a été régulièrement consulté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales avant que ce dernier ne rejette la demande dont il était saisi ; Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant, en premier lieu, que si. M. X soutient que le tribunal ne pouvait dénier une valeur probante à son récit dans la mesure où le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui n'avait pas produit d'observations en défense devait, en application de l'article R.612-6 du code de justice administrative, être réputé avoir acquiescé aux faits, un tel moyen ne saurait être utilement invoqué dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le ministre ait été mis en demeure de produire ses observations ; Considérant, en second lieu, que M. X soutient, en reprenant son argumentation de première instance, que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'établissait pas la réalité des menaces alléguées ni en quoi il encourrait en cas de retour en Algérie des risques personnels différents de ceux qui pèsent sur l'ensemble de ses compatriotes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal ait commis, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en jugeant que le ministre de l'intérieur, en rejetant la demande d'asile territorial de M. X, n'avait pas commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application à la situation de l'intéressé des dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision de refus d'asile territorial du ministre de l'intérieur entraînerait celle de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant le séjour ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour : Sur le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour : Considérant que si, aux termes du troisième alinéa de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la commission du titre de séjour « est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15, le préfet n'est cependant tenu de saisir cette commission, en application de l'article 12 quater précité de l'ordonnance, que lorsque l'étranger remplit effectivement les conditions prévues par les articles 12 bis et 15 de l'ordonnance ou, dans les cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet ; que M. X se borne à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle devait saisir la commission du titre de séjour, sans se prévaloir de stipulations de l'accord franco-algérien d'une portée équivalente à celles des dispositions des articles susmentionnés ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal faute d'avoir été précédé de la consultation de cette commission ; Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité du décret n° 69-243 du 18 mars 1969, du décret n° 86-320 du 7 mars 1986 et du décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 : Considérant que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en écartant, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait opposer à la demande de titre de séjour de l'intéressé les stipulations du deuxième avenant à l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968, en vigueur à la date de la décision attaquée, faute pour celui-ci d'avoir été approuvé en vertu d'une loi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Belaïd X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 04NC00098
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.