CETATEXT000007573202 J5XLX2006X01X000000400285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/32/CETATEXT000007573202.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 janvier 2006, 04NC00285, inédit au recueil Lebon 2006-01-09 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00285 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH ROTH M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2004, présentée pour Mme Ouahiba X, élisant domicile..., par Me Roth, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302065 en date du 23 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision de non-titularisation prise à son encontre par le ministre de la justice le 31 mars 2003 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est entaché de contradiction et d'insuffisance dans ses motifs de fait ; - seule une proposition surchargée a été produite et non l'avis de la CAP sur cette proposition, montrant que la note était déjà attribuée et que des irrégularités ont été commises ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2004, présenté par le ministre de la justice qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - c'est bien le jury d'examen qui a décidé d'émettre son avis sur la formation et non la commission d'aptitude ; - la CAP chargée d'émettre un avis sur le licenciement était parfaitement informée des éléments de son dossier ; - le niveau de la note inscrite manuellement en surcharge, eu égard au caractère illisible de la dactylographie, est attestée par la mention manuscrite précisant que le jury confirmait une note éliminatoire ; Vu, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le courrier par lequel les parties ont été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, en date du 8 octobre 2004,confirmée le 4 février 2005, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu l'ordonnance du 5 octobre 05 portant réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ; Vu l'arrêté du 6 septembre 1993 portant organisation de la formation initiale des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en précisant, d'une part , que l'appréciation d'un jury n'était pas susceptible d'être discuté devant le juge de l'excès de pouvoir, d'autre part, que Mme X n'établissait pas le lien entre le refus de titularisation et des pratiques qu'elle aurait dénoncées durant le premier stage, le tribunal n'a pas entaché son jugement de contradiction ou d'insuffisance de motivation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que si Mme X se prévaut devant la Cour de l'absence de production de l'avis rendu par la commission administrative paritaire nationale le 5 mars 2003, pour justifier le lien qu'elle établit entre le refus de titularisation et des pratiques qu'elle aurait dénoncées durant le premier stage, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la production par le ministre de cet avis le 8 septembre 2005 à laquelle l'intéressée n'a pas répliqué, que les éléments qu'elle souligne n'ont pas été relevés par la commission qui s'est bornée à donner au ministre, un avis relatif au refus de titularisation ; que le moyen soutenu doit en conséquence être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 31 mars 2003 prononçant son licenciement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ouahiba X et au Garde des sceaux, ministre de la justice. 2 N° 04NC285
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.