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02NC01336

CETATEXT000007573209 J5XLX2006X02X000000201336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/32/CETATEXT000007573209.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 9 février 2006, 02NC01336, inédit au recueil Lebon 2006-02-09 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01336 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY ALEXANDRE-LEVY-KAHN M. Henri BATHIE M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2002, présentée pour M. et Mme Robert X, élisant domicile ...

(57000), par Me Alexandre, avocat associé au barreau de Strasbourg ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-5362, en date du 5 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1992, en droits et pénalités ; 2°) de leur accorder la décharge demandée ; 3°) de leur faire verser par l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, des sommes respectives de 4 500 euros et 5 000 euros, pour compenser les frais engagés successivement en première instance et en appel ; M. et Mme X soutiennent que : - ces suppléments d'impositions, liés à la cessation d'activité de marchand de biens de M. X au 31 décembre 1992, concernent des transferts d'immeubles dans son patirmoine privé, qui ne pouvaient être imposés qu'au titre de l'année 1993, - les plus-values ont été sur-évaluées par le service, qui aboutit, notamment, à des bases différentes, pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune, - les pénalités pour mauvaise foi ne pouvaient être motivées par la profession du contribuable, Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 23 juin 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les biens repris par M. X dans son patrimoine privé, figuraient à l'actif de son bilan du dernier exercice clos au 31 décembre 1992, et les plus-values constatées lors du transfert sont donc imposables au titre de l'année 1992, - le requérant n'établit pas l'exagération des plus-values déterminées par l'administration pour les deux immeubles demeurant en litige, - les pénalités pour mauvaise foi apparaissent justifiées, Vu, enregistré au greffe le 3 janvier 2006, le nouveau mémoire produit pour Mme X, poursuivant l'instance engagée en son nom et celui de son époux, décédé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a cessé son activité de marchand de biens le 31 décembre 1992 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant notamment sur l'exercice clos en 1992, le vérificateur a ajouté aux bases de l'impôt sur le revenu dû par M. X au titre de cette même année, les plus-values réalisées à l'occasion du transfert de quatre biens immobiliers du stock de l'ancienne entreprise dans le patrimoine privé du contribuable ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du 5 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de C.S.G. et de C.R.D.S., consécutifs à ce redressement ; Sur le bien-fondé des impositions en droits : En ce qui concerne l'année de rattachement des plus-values : Considérant qu'aux termes de l'article 201-1 du code général des impôts : « 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise… commerciale… dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi… » ; Considérant qu'il est constant que les immeubles en cause figuraient au bilan de clôture de l'exercice 1992 de l'entreprise de M. X, dont la cessation est intervenue le 31 décembre de cette année ; que la plus-value réalisée par le contribuable à l'occasion de la sortie de ces biens de l'actif, et à leur entrée corrélative dans son patrimoine privé, était par suite imposable au titre de l'année 1992, conformément à l'article 201-1 précité ; que le moyen tiré de ce que les plus-values litigieuses auraient été imposables seulement au titre de l'année 1993 n'est pas fondé ; En ce qui concerne la plus-value afférente à l'immeuble sis à ... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble situé ... à ... a été acquis, en 1989, au prix de 2 000 000 F ; que l'administration a retenu, en dernier lieu, une valeur vénale identique, pour en déduire l'absence de toute plus-value lors du transfert de ce bien dans le patrimoine privé du contribuable ; que ce dernier produit, toutefois, quatre documents émanant de professionnels des transactions immobilières qui estiment de façon concordante que, en raison de la vétusté du bâtiment, ainsi que du droit d'usage dont est bénéficiaire une occupante de l'immeuble, la valeur vénale de ce bien se situait, en 1992, en-deçà de son prix d'achat de 2 000 000 F ; que la moins-value résultant de cette dépréciation du bien doit être fixée à 300 000 F (soit 45 734,71 euros) ; que, dans cette mesure, le contribuable est fondé à imputer cette moins-value sur les plus-values réalisées sur les autres transferts de droits immobiliers intervenus au 31 décembre 1992 ; En ce qui concerne l'appartement sis à Cannes : Considérant que le requérant a également intégré dans son patrimoine privé le lot n° 33, correspondant à un appartement inclus dans un bâtiment sis à ... ; que la valeur vénale de ce bien a été estimée par la commission départementale de conciliation à 1 926 000 F, montant que l'administration a retenu dans son calcul de la plus-value correspondante ; que le contribuable, en alléguant la mauvaise exposition de l'appartement et les fortes fluctuations des prix dans la ville de Cannes, n'établit pas, ainsi, que la valeur vénale de 1 926 000 F sus-mentionnée serait sur-évaluée ; qu'il ne peut utilement invoquer une décision judiciaire déterminant la valeur de ce bien en 1993, postérieurement à l'exercice vérifié ; que la plus-value déterminée à partir du montant sus-indiqué, ne peut, dès lors qu'être confirmée ; Sur les pénalités pour mauvaise foi : Considérant que, pour motiver les pénalités majorant de 40 % les droits rappelés, par application de l'article 1727 du code général des impôts, l'administration a invoqué à la fois l'importance des redressements notifiés, et la parfaite connaissance de la fiscalité que devait nécessairement posséder un ancien professionnel de l'immobilier ; qu'il résulte, toutefois, de ce qui a été dit précédemment que le seul reproche formulé par le vérificateur envers le contribuable, porte en réalité sur la sous-évaluation des valeurs vénales des biens, servant au calcul des plus-values contestées ; que les seules divergences du service et du contribuable sur l'appréciation de cette valeur, malaisée à déterminer et qui a connu des fluctuations au cours de la procédure de redressement conduisant, notamment, l'administration à revoir en baisse ses propres estimations, ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi de l'intéressé ; que son ancienne activité ne constitue pas davantage, dans les circonstances de l'espèce, un indice de son intention d'éluder l'impôt ; que, par suite, le requérant est fondé à obtenir la décharge de ces pénalités ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strabsourg a refusé de lui accorder une réduction des bases des impositions en litige à hauteur de la moins-value sus-évoquée, ainsi que la décharge des pénalités pour mauvaise foi, et à obtenir, en conséquence, les réductions d'impôts et de ses contributions accessoires correspondantes ; Sur les conclusions du requérant, tendant à obtenir à son profit l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire verser par l'Etat, une somme de 1 000 euros à M. X ; DECIDE Article 1er : Pour la détermination de la base de l'impôt sur le revenu de la C.S.G. et de la C.R.D.S., assignés à M. X au titre de l'année 1992, une moins-value de 45 734,71 euros (300 000 F) sera imputée sur les plus-values constatées à l'occasion du transfert, dans le patrimoine privé du contribuable, de biens immobiliers antérieurement inscrits à l'actif de son entreprise de marchand de biens. Article 2 : Il est accordé décharge à M. X, des pénalités pour mauvaise foi, au taux de 40 %, dont les rappels d'impositions correspondant aux plus-values mentionnées à l'article 1er ci-dessus ont été majorées. Article 3 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant aux corrections définies aux articles 1 et 2 ci-dessus. Article 4 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. X. Article 5 : Le jugement du 5 novembre 2002 du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Robert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 N°02NC01336

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