CETATEXT000007573210 J5XLX2006X02X000000201367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/32/CETATEXT000007573210.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 9 février 2006, 02NC01367, inédit au recueil Lebon 2006-02-09 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01367 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2002, présentée par M. Michel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1323 du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à obtenir la réduction du supplément d'impôt sur le revenu, auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de faire verser par l'Etat une somme de 760 euros par application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; M. X soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif refuse d'admettre la déductibilité d'une provision constituée à la clôture de l'exercice 1995, pour dépréciation des vins ordinaires, produits au-delà du plafond limite de rendement spécifique aux vins d'appellation d'origine contrôlée «Champagne», et non commercialisables ; - ces vins en excédent ne sont pas des déchets ou rebuts de fabrication, au sens de l'article 38 ter de l'annexe III au code général des impôts ; - la provision, établie selon le prix de revient des vins en cause, est fondée au regard des dispositions des articles 38 sexdecies H et 38 decies de l'annexe III au code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 18 avril 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le contribuable ne pouvait légalement, conformément à l'article 39 1-5e du code général des impôts, constituer une provision pour dépréciation non établie, des vins issus de raisins produits au-delà du plafond limite de classement des vins d'appellation «champagne» ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le décret 93-1067 du 10 septembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au terme de l'exercice clos en 1995, M. X a constaté que le produit de ses vignes excédait le seuil de rendement maximum, régi par le décret du 10 novembre 1993 relatif aux vins d'appellation d'origine contrôlée «Champagne» ; que pour éviter de perdre le bénéfice de cette appellation sur l'ensemble de la récolte, il s'est engagé à livrer les excédents de sa production, dits «vins ordinaires», à une distillerie ou une vinaigrerie ; qu'il a constitué une provision, pour dépréciation des «vins ordinaires» obtenus dans les conditions susdécrites ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces l'administration a refusé la déduction de cette provision constituée au titre de l'exercice clos en 1995 ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu consécutif à ce chef de redressement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : «I - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… notamment 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables…» ; que l'article 38-3 du même code précise : «Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si le cours est inférieur au prix de revient» ; que par ailleurs, il résulte de l'article 6 du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 alors applicable relatif au rendement des vignobles des vins à appellation d'origine contrôlée que : «Le dépassement du plafond limite de classement déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée sur les surfaces pour lesquelles est revendiquée une appellation d'origine contrôlée entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée considérée ainsi qu'aux appellations plus générales auxquelles le vin peut prétendre. Toutefois, en cas de dépassement du plafond limite de classement, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé, dans la limite de ce plafond, par l'institut national des appellations d'origine aux quantités effectives produites sous réserve : (…) Que le viticulteur ait souscrit au moment de la déclaration de récolte un engagement de livrer, sous forme de vin et sans pouvoir prétendre à aucune rémunération pour celui-ci, à un ou des organismes agréés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, les produits récoltés en dépassement du plafond limite de classement.» ; Considérant que pour éviter de perdre le bénéfice de l'appellation «Champagne» sur l'ensemble de leurs récoltes, les viticulteurs s'engagent à livrer les excédents de production dits «vins ordinaires» à une distillerie ou une vinaigrerie ; qu'il est établi que les vins ainsi produits au-delà du plafond limite de classement régi par les dispositions de l'article 6 du décret précité, sont vendus à un prix très bas ; qu'en raison de leur origine, de leur nature et de leur destination finale, le prix de ces «vins ordinaires» doit être regardé comme correspondant à leur valeur intrinsèque, et non pas comme révélant une dépréciation par rapport au prix du marché propre aux vins d'appellation «Champagne» ; qu'ainsi le contribuable ne justifie pas avoir subi, sur ces produits, des pertes que des événements en cours rendent probables, au sens des dispositions de l'article 39 I 5e précité ; que pour ce seul motif, l'administration au pu, à bon droit, remettre en cause le principe de la déduction des provisions constituée par le contribuable pour compenser la dépréciation alléguée, sans qu'il puisse se prévaloir de ce que le calcul de leur montant serait conforme aux dispositions de l'article 38-3 précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 02NC01367
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.