← France

03NC00487

CETATEXT000007573214 J5XLX2006X02X000000300487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/32/CETATEXT000007573214.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 9 février 2006, 03NC00487, inédit au recueil Lebon 2006-02-09 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00487 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2003 complétée par un mémoire enregistré le 16 décembre 2003, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-817 du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1992 ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions au titre des années 1990 à 1992 ; M. X soutient que : - la vérification de comptabilité engagée à l'encontre de la SNC Aéro Champagne Services s'est déroulée sur une durée excédant trois mois, en violation de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; - le débat oral et contradictoire entre le vérificateur et les représentants de la société précitée n'a pas eu lieu ; - la notification de redressement reçue par le contribuable est insuffisamment motivée ; - le tribunal administratif a estimé à tort que la SNC Aéro Champagne Services avait une activité de location de matériels, rendant applicable la limitation des amortissements régie par l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, alors que cette location d'un avion s'analyse comme une prestation de services ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 9 octobre 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la limitation de durée, fixée à trois mois par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; a été respectée lors de la vérification de comptabilité mise en oeuvre à l'encontre de la SNC Aéro Champagne Services ; - le contribuable n'établit pas l'absence de débat oral et contradictoire qu'il allègue ; - la notification de redressement envoyée au contribuable était suffisamment motivée ; - la limitation des amortissements déductibles prévue par l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts était applicable à la SNC Aéro Champagne Services, au cours des années en litige ; Vu, enregistré au greffe le 13 mai 2004, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu la note du 15 décembre 2005, par laquelle la présidente de la deuxième chambre de la Cour informe les parties en litige que les conclusions de la requête pourraient d'office, être rejetées comme étant irrecevables en ce qui concerne l'année 1991, en l'absence de supplément d'impôt mis en recouvrement à l'encontre du contribuable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1990 à 1992, M. X... X était associé de la SNC Champagne Aéro Services, relevant, par sa nature, du régime d'imposition des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a corrigé en baisse les déficits déclarés par cette société, puis a corrélativement notifié à M. X... X les corrections apportées aux bases de son impôt sur le revenu, à proportion de sa quote part de ces déficits ; que le contribuable fait régulièrement appel du jugement du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu consécutifs à ce chef de redressement, au titre des années 1990 et 1992 ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucun supplément d'impôt sur le revenu n'a été mis en recouvrement à l'encontre du contribuable au titre de l'année 1991 à la suite des redressements contestés dans le cadre de la présente instance ; qu'en conséquence, les conclusions présentées à ce titre sont irrecevables ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu que le requérant soutient à nouveau en appel que la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la SNC Champagne Aéro Services a excédé la durée limite de trois mois, résultant des dispositions alors applicables de l'article L.52 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'instruction que cette vérification de comptabilité, qui a débuté le 12 octobre 1993, s'est déroulée sur la demande du gérant, dans les locaux de la SA Champagne X et fils, faisant l'objet d'un contrôle similaire ; que les documents comptables de la SNC Champagne Aéro Services ont été examinés lors de plusieurs visites sur place, dont la dernière a eu lieu le 14 décembre 1993 ; que si le requérant soutient que le vérificateur aurait poursuivi sa vérification de comptabilité, le 13 janvier 1994, au-delà du délai légal de trois mois susévoqué, le ministre affirme, sans être utilement contredit, que cette dernière visite a eu pour objet de poursuivre le contrôle simultané et toujours en cours, concernant la SA Champagne X et fils ; qu'en outre, le vérificateur a pris soin de faire retirer des dossiers jusqu'alors mis à sa disposition l'ensemble des pièces comptables concernant la SNC Champagne Aéro Services comme il résulte d'un document signé de son gérant le même jour ; que le requérant n'établit pas, en se bornant à relever que la comptabilité de la SNC Champagne Aéro Services était tenue à la disposition du vérificateur le 13 janvier 1994, que ce dernier aurait à cette date, poursuivi l'examen critique de ces documents, en les confrontant aux déclarations de la société ; que le contribuable n'établit pas davantage, en se référant à des mentions imprécises des notifications de redressement envoyées à la société ou à lui-même, que cette procédure se serait effectivement poursuivie au-delà du 13 janvier 1994 ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité mise en oeuvre à l'encontre de la SNC Champagne Aéro Services aurait en fait, été poursuivie au-delà du délai de trois mois régi par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales n'est pas fondé ; Considérant en deuxième lieu que, comme indiqué précédemment, la vérification de comptabilité s'est déroulée au lieu choisi par le gérant de la SNC Champagne Aéro Services ; que le contrôle doit ainsi être regardé comme s'étant déroulé sur place ; qu'il incombe en conséquence au contribuable qui allègue une absence de véritable débat oral et contradictoire avec le vérificateur, d'établir que ce dernier se serait refusé à tout dialogue ; que M. X... X n'apporte pas d'élément en ce sens, et ne contredit pas utilement les affirmations du service selon lesquelles le vérificateur est venu sur place à six reprises entre le 12 octobre et le 14 décembre 1993 ; En ce qui concerne la motivation des notifications de redressement : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : «… les associés des sociétés en nom collectif… sont… personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société…» ; qu'aux termes de l'article 60 du même code : «Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels… …Ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels…» ; qu'en vertu de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : «En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même…» ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 57 du même livre : «L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation…» ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité susévoquée, l'administration a adressé à M. X... X, en sa qualité d'associé de la SNC Champagne Aéro Services des notifications de redressement reçues les 27 décembre 1993 et 23 avril 1994, dont chacune mentionne qu'elle fait suite aux redressements de la SNC précitée et indique au contribuable les conséquences qui en résultent sur les bases de son propre impôt sur le revenu, ainsi que les cotisations supplémentaires qui lui seront réclamées au titre de chaque année vérifiée ; qu'eu égard aux modalités susrappelées, selon lesquelles doivent être imposés les bénéfices d'une société placée sous le régime de l'article 8 du code général des impôts précité, ces notifications étaient, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivées, conformément aux dispositions de l'article L. 57 également précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et à en obtenir, pour ce motif, la décharge ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts : «Si la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré, diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location…» ; Considérant que si le requérant soutient que ces dispositions seraient inapplicables en l'espèce, dès lors que la SNC Champagne Aéro Services ne se serait pas bornée à assurer une simple location de son appareil, mais aurait assuré des prestations de services à sa clientèle, il résulte de l'instruction que des loyers n'ont été perçus par cette société que durant l'année 1991 ; que ce moyen est, par suite, inopérant en ce qui concerne le redressement effectué, en application de ces dispositions, au titre des années 1990 et 1992, seules en litige comme indiqué précédemment ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 03NC00487

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.