CETATEXT000007573220 J5XLX2006X02X000000300502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/32/CETATEXT000007573220.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 9 février 2006, 03NC00502, inédit au recueil Lebon 2006-02-09 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00502 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2003 complétée par un mémoire enregistré le 17 décembre 2003, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-1546 du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti, au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; M. X soutient que : - la vérification de comptabilité engagée à l'encontre de la société Cheurl'air, dont le contribuable est associé, a en fait duré plus de trois mois, en violation de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; - le caractère oral et contradictoire de la procédure n'a pas été respecté lors de ce contrôle ; - le même grief concerne le contrôle exercé à l'encontre du GIE «CAD» (dont la société précitée est membre), en l'absence notamment de toute visite du service sur le lieu de l'exploitation ; l'administration méconnaît ainsi sa propre instruction : 13 L 1313 du 1er juillet 1989 ; - les notifications de redressement envoyées au contribuable ne respectent pas l'obligation de motivation prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - l'administration a invoqué un abus de droit, sans respecter les garanties du contribuable associées à une telle procédure, prévues par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; - c'est à tort que l'administration, puis le tribunal administratif, refusent au requérant son droit de déduction des déficits, régi par l'article 238 bis HA du code général des impôts, en cas d'investissements effectués outre-mer : ces opérations ne sont pas limitées aux biens neufs et la restriction apportée sur ce point pas l'article 46 quaterdecies A de l'annexe II au code général des impôts est inopposable aux contribuables ; de plus, l'avion financé par le GIE «CAD», répond, en particulier par son utilisation à des fins touristiques, aux critères prévus dans l'instruction du 7 novembre 1986, reprise sous référence 4 A 2133 ; l'administration n'a pas transmis à la société vérifiée les renseignements qu'elle avait obtenus des autorités américaines à ce sujet ; - c'est également à tort que les amortissements du GIE ont été limités au motif qu'il n'aurait pas assuré l'exploitation de cet avion, et que les intérêts du découvert bancaire contractés pour le financement de son acquisition, ont été refusés en charges déductibles des résultats ; - le service a indûment refusé de prendre en compte, pour l'application de l'article 238 bis HA II, une souscription de la SNC Cheurl'air à l'augmentation de capital de la société Caraïbes Régional Airlines, qui exerce bien une activité de transports et de tourisme, par le biais de la société en participation CRA-Air Caraïbes ; - le tribunal administratif n'a pas répondu à la contestation relative aux amortissements plafonnés sur l'année 1992, laquelle est d'ailleurs atteinte par la prescription ; en tout état de cause, l'administration devait tenir son engagement de limiter le redressement à 25 % desdits amortissements ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 9 octobre 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête semble irrecevable en l'absence de véritables moyens d'appel ; - la limitation à trois mois des vérifications de comptabilité prévue par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales n'a pas été méconnue en l'espèce ; - le caractère contradictoire du débat entre le vérificateur et les représentants de la SNC Cheurl'air est présumé dès lors qu'il s'est déroulé sur place, et, de toutes façons, les redressements qui lui ont été notifiés ne procèdent pas de la vérification de comptabilité engagée à son encontre ; - cette dernière procédure a été conduite régulièrement à l'encontre du GIE «CAD», qui avait lui-même demandé que le contrôle se déroule chez son comptable, et une visite sur le lieu d'exploitation de l'avion n'aurait eu aucune utilité ; - les notifications de redressement envoyées à l'associé de la SNC Cheurl'air sont suffisamment motivées par référence aux redressements de celles-ci ; - l'administration n'alléguait un abus de droit qu'à propos des pénalités, lesquelles ont été dégrevées ; - le contribuable ne pouvait se prévaloir de l'article 238 bis HA du code général des impôts, pour ses participations au GIE «CAD» dès lors que la SNC dont il était membre ne peut être regardée comme ayant directement réalisé des investissements outre-mer, dans les conditions régies par ces dispositions ; - l'avion acheté d'occasion par le GIE «CAD» ne peut être pris en considération sur le terrain de la loi, et le requérant n'établit pas qu'il pouvait se prévaloir de la doctrine qu'il invoque au sujet des biens d'occasion ; les amortissements ont été à bon droit, plafonnés, en vertu de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts ; les frais financiers allégués par le GIE n'ont pas été justifiés ; - la société «CRA», dans le capital de laquelle la SNC Cheurl'air a acquis des parts, n'exerce pas directement des activités éligibles au bénéfice des dispositions de l'article 238 bis HA précité ; Vu, enregistré au greffe le 13 mai 2004, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au cours des années 1990 à 1992, M. X... X était associé de la SNC Cheurl'air ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a corrigé en baisse les déficits déclarés par cette société au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992, et provenant, d'une part, de sa participation dans une proportion de 10 % au groupement d'intérêt économique «CAD», et d'autre part, de sa qualité d'associée de la SARL «Caraïbes Régional Airlines» ; que la SNC Cheurl'air relevant, par sa nature, du régime fiscal des sociétés de personnes, le service a corrigé le montant déficitaire des bénéfices industriels et commerciaux déclarés par M. X... X, à raison de sa quote-part des résultats ; que le contribuable fait appel du jugement du 4 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, consécutifs à cette correction des bases, auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la requête : Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête de M. X... X critique le jugement attaqué, et comporte ainsi des moyens d'appel ; que la fin de non recevoir opposée à cette requête au motif qu'elle serait dénuée de tels moyens, doit être écartée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu que le requérant soutient à nouveau en appel que la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la SNC Cheurl'air a excédé la durée limite de trois mois, résultant des dispositions alors applicables de l'article L.52 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'instruction que cette vérification de comptabilité, qui a débuté le 12 octobre 1993, s'est déroulée sur la demande du gérant, dans les locaux de la SA Champagne X et fils, faisant l'objet d'un contrôle similaire ; que les documents comptables de la SNC Cheurl'air ont été examinés lors de plusieurs visites sur place, dont la dernière a eu lieu le 14 décembre 1993 ; que si le requérant soutient que le vérificateur aurait poursuivi sa vérification de comptabilité de la SNC Cheurl'air, le 13 janvier 1994, au-delà du délai légal de trois mois susévoqué, le ministre affirme, sans être utilement contredit, que cette dernière visite a eu pour objet de poursuivre le contrôle simultané et toujours en cours, concernant la SA Champagne X et fils ; qu'en outre, le vérificateur a pris soin de faire retirer des dossiers jusqu'alors mis à sa disposition l'ensemble des pièces comptables concernant la SNC Cheurl'air comme il résulte d'un document signé de son gérant le même jour ; que le requérant n'établit pas, en se bornant à relever que la comptabilité de la SNC Cheurl'air était tenue à la disposition du vérificateur le 13 janvier 1994, que ce dernier aurait à cette date, poursuivi l'examen critique de ces documents, en les confrontant aux déclarations de la société ; que le contribuable n'établit pas davantage, en se référant à des mentions imprécises des notifications de redressement envoyées à la société ou à lui-même, que cette procédure se serait effectivement poursuivie au-delà du 13 janvier 1994 ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité mise en oeuvre à l'encontre de la SNC Cheurl'air aurait en fait, été poursuivie au-delà du délai de trois mois régi par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales n'est pas fondé ; Considérant en deuxième lieu que, comme indiqué précédemment, la vérification de comptabilité s'est déroulée au lieu choisi par le gérant de la SNC Cheurl'air ; que le contrôle doit ainsi être regardé comme s'étant déroulé sur place ; qu'il incombe en conséquence au contribuable qui allègue une absence de véritable débat oral et contradictoire avec le vérificateur, d'établir que ce dernier se serait refusé à tout dialogue ; que M. X... X n'apporte pas d'élément en ce sens, et ne contredit pas utilement les affirmations du service selon lesquelles le vérificateur est venu sur place à six reprises entre le 12 octobre et le 14 décembre 1993 ; Considérant en troisième lieu que les informations recueillies à l'occasion du contrôle effectué auprès de la SNC Cheurl'air, confortées par les éléments déjà connus du service, permettaient à ce dernier de prendre position, en connaissance de cause, sur le droit des associés de procéder à des déductions de déficits commerciaux pour des investissements réalisés outre-mer ; qu'une visite consacrée à l'un de ces investissements consistant en un avion basé en Nouvelle Calédonie, d'ailleurs exploité par une société distincte, n'était pas de nature à influer sur le droit des associés susmentionné, lequel pouvait être apprécié au vu des seuls éléments déjà en possession du service ; que le moyen tiré de ce que le refus d'une visite sur le lieu d'exploitation de l'avion en cause, révèlerait une autre méconnaissance du caractère oral et contradictoire de la procédure de redressement, n'est pas fondé ; que sur ce point, le requérant ne peut utilement invoquer une instruction I 3 L I 313 du 1er juillet 1989 qui concerne la procédure d'imposition et ne peut, dès lors, être regardée comme une interprétation de la loi fiscale susceptible d'être opposée à l'administration, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant en quatrième lieu que l'administration a obtenu des autorités américaines, des renseignements sur les conditions de l'achat, à une compagnie aérienne établie en Californie, d'un avion d'occasion, par le GIE dont la SNC Cheurl'air était membre, dans le seul but de vérifier si les intéressés pouvaient opposer à l'administration, sa propre doctrine relative à des investissements de ce type ; que le service n'était pas tenu de transmettre les documents obtenus au contribuable, dès lors que ceux-ci sont étrangers au bien-fondé des impositions en litige au regard de l'application de la loi fiscale ; que le moyen tiré de ce que l'absence de communication au contribuable des renseignements obtenus d'une autorité étrangère aux fins susanalysées, constituerait un vice de la procédure d'imposition, doit être écarté ; En ce qui concerne la motivation des notifications de redressement : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : «… les associés des sociétés en nom collectif… sont… personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société…» ; qu'aux termes de l'article 60 du même code : «Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels… …Ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels…» ; qu'en vertu de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : «En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même…» ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 57 du même livre : «L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation…» ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité susévoquée, l'administration a adressé à M. X... X, en sa qualité d'associé de la SNC Cheurl'air des notifications de redressement, dont chacune mentionne qu'elle fait suite aux redressements de la SNC précitée et indique au contribuable les conséquences qui en résultent sur les bases de son propre impôt sur le revenu, ainsi que les cotisations supplémentaires qui lui seront réclamées au titre de chaque année vérifiée ; qu'eu égard aux modalités susrappelées, selon lesquelles doivent être imposés les bénéfices d'une société placée sous le régime de l'article 8 du code général des impôts précité, ces notifications étaient, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivées, conformément aux dispositions de l'article L. 57 également précité ; Considérant en second lieu que, si le requérant fait valoir que le redressement sur les frais financiers du GIE «CAD», au titre de l'exercice 1991 n'a fait l'objet d'aucune motivation, il n'a produit, à l'appui de ce moyen, aucun document susceptible de l'étayer ; En ce qui concerne l'abus de droit : Considérant que le seul document dans lequel le service invoque un «… montage financier et juridique»…, puis développe une analyse qui consiste à relever de fait un abus de droit, même si la notion n'est pas mentionnée, est la notification de redressement envoyée au requérant le 17 décembre 1993, dans la partie : «… motivation des pénalités…» ; qu'il est constant que ces pénalités ont fait l'objet d'un dégrèvement sur une réclamation du contribuable ; qu'aucune motivation similaire n'a été utilisée au sujet des droits en principal ; que par suite le moyen tiré de ce que l'administration aurait entaché d'irrégularité la procédure suivie, en fondant son redressement sur un abus de droit occulte, sans respecter les garanties offertes aux contribuables par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et à en obtenir, pour ce motif, la décharge ; Sur les bénéfices industriels et commerciaux : En ce qui concerne le délai de reprise du service au titre de l'année 1992 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : «Pour l'impôt sur le revenu… le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année au titre de laquelle l'imposition est due…» ; que l'article L. 189 du même livre précise : «La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement…» ; Considérant que des redressements ont été notifiés au requérant relatifs aux bases de l'impôt dû au titre de l'année 1992, par un courrier reçu par l'intéressé le 4 mai 1994, dans le délai prévu par l'article L. 169 précité ; que cette notification a interrompu le délai de prescription, conformément à l'article L. 189 ; que le contribuable n'établit pas avoir reçu, le 8 février 1996, de nouveaux redressements au titre de l'année 1992 ; que le moyen tiré de ce que le droit de reprise du service aurait été atteint par la prescription pour cette année 1992, doit être écarté ; En ce qui concerne les investissements outre-mer allégués : Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : «I Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au moment total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitation appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209…» ; que l'article 238 bis HC du même code précise que «les bénéfices investis dans les territoires d'outre-mer… peuvent, dans les mêmes conditions, bénéficier du régime prévu à l'article 238 bis HA» ; qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies A de l'annexe III de ce code : «Les investissements productifs que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables en vertu du I de l'article 238 bis HA du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations neuves, amortissables, affectées aux opérations professionnelles des établissements exploités dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat…» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1990 à 1992, M. X était associé d'une société en nom collectif Cheurl'air ; que, conformément à l'article 8 du code général des impôts, susrappelé, M. X était imposable, à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à raison de sa quote-part des résultats de la société ; que d'une part celle-ci était membre d'un groupement d'intérêt économique dit GIE Calédonian Air Développement, lequel avait inscrit à son actif un avion destiné à une exploitation commerciale à partir de l'aéroport de Nouméa (Nouvelle Calédonie) ; que, d'autre part, la SNC Cheurl'air était devenue en 1991 associée de la SARL Caraïbes Régional Airlines, ayant son siège en Guadeloupe à l'occasion d'une augmentation de capital de cette dernière ; que sur le fondement des dispositions de l'article 238 bis HA précitées, M. X avait déduit de ses bénéfices industriels et commerciaux, sa quote-part des déficits issus des résultats de la SNC au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992, eux-mêmes induits par les acquisitions d'éléments d'actif effectués par le GIE Calédonian Air Développement et par la SARL Caraïbes Régional Airlines réputées constituer des investissements productifs réalisés outre-mer, au sens de ces dispositions ; qu'à l'issue des vérifications de comptabilité opérées auprès de la SNC Cheurl'air et du GIE précité, l'administration a remis en cause les montants des déficits déclarés ; qu'en conséquence, par les notifications de redressement susmentionnées, M. X a été avisé des corrections apportées à ses propres bénéfices industriels et commerciaux, et des suppléments d'impôt sur le revenu corrélatifs ; Considérant en premier lieu qu'il est constant que l'avion inscrit à l'actif du GIE Calédonian Air Développement avait été acheté d'occasion auprès d'une société américaine ; que par application de l'article 46 quaterdecies A de l'annexe III au code général des impôts, qui mentionne les seules acquisitions «… d'immobilisations neuves…» l'administration était fondée à refuser de prendre en compte cet élément d'actif parmi les dépenses déductibles des résultats, selon le régime dérogatoire de l'article 238 bis HA ; que le requérant ne peut utilement soutenir que cette restriction aurait été indûment ajoutée à la loi, dès lors qu'elle résulte de dispositions réglementaires d'application de l'article 238 bis HA, d'ailleurs prévues par ce dernier ; que toutefois, le requérant oppose à l'administration, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, son instruction publiée : 4 A 8-86 du 7 novembre 1986 ; qu'aux termes du dernier alinéa du 5 de cette instruction relative aux investissements réalisés outre-mer, régis notamment par l'article 238 bis HA : «… il est admis que les matériels d'occasion… ouvrent également droit à déduction si la valeur hors taxe des éléments incorporés avant leur remise en service est supérieure à la valeur hors taxe du matériel d'occasion, augmenté du coût hors taxe des autres dépenses liées à l'incorporation…» ; que toutefois, malgré les demandes du service, le GIE n'a jamais fourni les éléments qui auraient permis de vérifier la réalité des travaux de remise en état effectués sur l'avion en cause, et de comparer leur valeur à celle du bien acquis d'occasion ; que l'administration, par ses propres investigations, a obtenu des estimations de nature à établir que le montant des travaux de rénovation de l'appareil étaient notoirement inférieur à son prix de vente ; que le GIE ne pouvait, dès lors, être regardé comme entrant dans les prévisions de la doctrine invoquée ; qu'en conséquence, demeure sans incidence sur le bien-fondé du redressement litigieux, la circonstance, au demeurant non établie, que l'avion en cause aurait été utilisé exclusivement à des fins touristiques conformément à cette instruction ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts régissant l'amortissement des biens donnés en location : «Si la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location…» ; qu'il résulte de l'instruction que l'avion acquis par le GIE a été donné en location à une société en participation EWA-CAD, qui a elle-même confié l'exploitation de l'appareil à la société AVIAZUR ; que M. X... X n'est pas personnellement un des associés du GIE qui a donné en location le bien en cause ; qu'il ne peut donc être regardé comme ayant consenti directement ou indirectement cette location ; qu'il est par suite fondé à soutenir que les dispositions de l'article 31 précité lui étaient inapplicables, et à obtenir la réduction des impositions correspondant à ce chef de redressement ; Considérant en troisième lieu que le vérificateur avait refusé la déduction, en charges, des résultats du GIE, de frais financiers déclarés à concurrence de 552 240 F ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que ces dépenses correspondaient à des frais déterminés, rendus nécessaires par le financement de l'investissement susévoqué ; Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article 238 bis HA II : «Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital… des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d'activités de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat…» ; que l'administration a remis en cause, la déduction, effectuée sur le fondement de ces dernières dispositions, de la souscription de la SNC Cheurl'air, au capital de la SARL Caraïbes Régional Airlines, effectuée le 20 décembre 1991 ; qu'il est établi que cette dernière, qui avait utilisé les apports de fonds ainsi obtenus pour acquérir un avion destiné à effectuer des vols à partir de la Guadeloupe, l'a ensuite donné en location à la société en participation Caraïbes Régional Airlines - Air Caraïbes ; qu'il résulte de ces éléments que, dans les circonstances de l'espèce, ni la SNC Cheurl'air ni a fortiori ses associés ne peuvent être regardés comme ayant personnellement réalisé un investissement productif outre-mer ; que par suite, M. X ne pouvait se prévaloir du régime fiscal dérogatoire régi par les dispositions du II de l'article 238 bis HA précitées ; Considérant en cinquième lieu qu'il résulte de l'instruction qu'aucune des impositions en litige n'est consécutive aux redressements effectués sur les amortissements comptabilisés par la société en participation CRA-AC ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait mis en oeuvre ce chef de redressement dans des conditions irrégulières, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges qui n'ont omis de statuer sur aucun moyen opérant, ont refusé de lui accorder une réduction des suppléments d'impôt correspondant au chef de redressement sus-mentionné et à obtenir cette décharge ; DÉCIDE : Article 1er : Pour le calcul des bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... X au titre des années 1990, 1991 et 1992, la limitation des amortissements déduits dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, par application de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts est supprimée. Article 2 : M. X... X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'impositions définie à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du 4 février 2003 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 03NC00502
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.