CETATEXT000007573230 J5XLX2006X05X000000200805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/32/CETATEXT000007573230.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 18 mai 2006, 02NC00805, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00805 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY HAMEAU - GUERARD - FOUASSIER Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2002, complétée par des mémoires enregistrés les 20 septembre 2002, 17 mars 2003 et 13 mai 2005, présentée pour M. Gérard X, élisant domicile ..., par Me Hameau, avocat, puis par Me Groshenny, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9701401 en date du 21 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué et la suspension de la mise en recouvrement des impositions ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 300 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'activité de courtier en vins de M. X ayant été exercée par une société de fait en 1992, la procédure de taxation ou d'évaluation d'office est irrégulière, faute de mise en demeure régulièrement adressée à cette société ; - que l'imposition de la plus-value résultant de la cession du fonds de commerce doit être rattachée à l'année 1993 qui est prescrite ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2002, complété par des mémoires enregistrés les 26 mai 2003 et 14 juin 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande, d'une part, que la requête de M. X soit rejetée, et, d'autre part, que l'intervention de la société FCN et de la société FIDAL soit rejetée ; Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et que l'intervention n'est pas recevable ; Vu le mémoire en intervention enregistré le 3 mars 2005, présenté pour la société FCN ayant son siège 45 rue des Moissons à Reims
(51100)et pour la société FIDAL ayant son siège 12 boulevard du général Leclerc à Neuilly sur Seine
(92200)par Me Antoine, avocat ; Les sociétés FCN et FIDAL demandent à la Cour de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1992 et des pénalités y afférentes ; Elles soutiennent que : - elles ont été déclarées responsable du préjudice subi par M. et Mme X à la suite des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis ; - que la plus-value était imposable au titre de l'année 1992 et non de l'année 1993 ; - que les bases d'imposition retenues pour l'année 1992 sont exagérées ; Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre fixant au 15 juin 2005 la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de la société FCN et de la société FIDAL ; Considérant que dans les litiges de plein contentieux, seules sont recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; Considérant que si la société FCN et la société FIDAL font valoir qu'ayant été déclarées responsables, du fait de leurs manquements respectifs, du préjudice subi par M. et Mme X à la suite de redressements fiscaux, par un jugement du Tribunal de grande instance de Reims confirmé par la Cour d'appel de Reims, elles ont un intérêt à la solution du litige, cette circonstance n'est pas de nature à leur conférer un droit distinct de celui auquel le jugement attaqué est susceptible de préjudicier ; que, par suite, leur intervention ne peut être admise ; Sur la requête de M. X : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce... Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ; qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code : 1 - Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises... 2 - Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminué des suppléments d'apports et augmenté des prélèvements effectués au cours de cette période... par les associés ; Considérant qu'en application de ces dispositions, pour la détermination des bénéfices imposables d'une société anonyme créée par apport d'un fonds de commerce d'une entreprise individuelle, le premier bilan dans lequel doivent être prises en compte les conséquences des stipulations relatives à la constitution de la société est le bilan de clôture de l'exercice au cours duquel la société a été légalement constituée ; que, lorsque les parties sont convenues de donner effet à cette constitution à une date antérieure à celle à laquelle la personnalité morale de la société est acquise, une telle convention ne peut, en vertu du principe de l'annualité de l'impôt et de la spécificité des exercices, avoir d'effet antérieurement au jour d'ouverture de l'exercice au cours duquel la société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés et reste sans influence sur l'imposition des résultats de l'exercice précédent ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme «société de courtage Gérard X» a été constituée par l'apport du fonds de commerce de l'entreprise individuelle de courtage en vins exploité par M. X ; que M. et Mme X sont devenus propriétaires de 58 994 des 59 000 actions constituant le capital social de la société anonyme «société de courtage Gérard X» ; que le traité d'apport en date du 30 octobre 1992 et les statuts signés le 16 novembre 1992 indiquaient la date du 1er janvier 1992 comme étant celle du début de l'exploitation ; que, toutefois, la société n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 8 janvier 1993 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966, cette date est celle de sa constitution légale ; que, par suite, la constitution de la société n'a pu avoir, du point de vue fiscal, d'effet rétroactif que jusqu'au 1er janvier 1993 ; Considérant que si M. X soutient qu'en 1992, le fonds de commerce n'a pas été exploité à titre individuel mais par une société de fait existant entre M. et Mme X et leurs associés, il résulte de l'instruction que les associés de M. X n'ont pas participé effectivement à la gestion du fonds ; que la seule circonstance que M. et Mme X aient été détenteurs de la quasi-totalité du capital de la société et aient donc nécessairement participé aux bénéfices et aux pertes ne suffit pas à établir que le fonds de commerce a été exploité par une société de fait en 1992 ; Considérant qu'en vertu de l'article 201-3 du code général des impôts, les contribuables non assujettis au forfait sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de soixante jours, la déclaration de leur bénéfice réel accompagné d'un résumé de leur compte de résulta ; qu'il est constant que M. X n'a pas déposé la déclaration de résultats de son entreprise individuelle au titre de l'exercice 1992 malgré l'envoi d'une mise en demeure de la faire qui lui a été adressée par les services fiscaux le 5 mars 1993 ; que, dès lors, l'administration a pu à bon droit procéder à une évaluation d'office de son bénéfice ; En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 38-1 du code général des impôts : ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ; qu'aux termes de l'article 201-1 du même code : dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise commerciale, industrielle ... dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ...et qui n'ont pas encore été imposés, est immédiatement établi ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de cession ou de cessation d'entreprise, les plus-values résultant de la sortie du patrimoine de l'entreprise des éléments d'actif inscrits à son bilan et de l'entrée concomitante de ces mêmes éléments dans le patrimoine privé du ou des exploitants, doivent être rattachées pour leur imposition à l'exercice au terme duquel intervient cette cession ou cette cessation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'entreprise individuelle de courtage en vins gérée par M. X a cessé son activité le 31 décembre 1992 ; que ce dernier n'établit pas avoir poursuivi son activité au delà du 1er janvier 2003 ; que c'est, par suite, à bon droit qu'en application des dispositions susmentionnées du code général des impôts, la plus-value relative à ce fonds de commerce, née de la cessation d'activité intervenue le 31 décembre 1992, a été soumise à l'impôt au titre de l'exercice 1992 ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'elle n'était imposable qu'au titre de l'exercice 1993 qui est prescrit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de la société FCN et de la société FIDAL n'est pas admise. Article 2 : La requête de M. X est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, à la Société française de révision (FCN), au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au trésorier payeur général de la Marne. 4 N° 02NC00805