CETATEXT000007573237 J5XLX2006X05X000000200907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/32/CETATEXT000007573237.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 11 mai 2006, 02NC00907, inédit au recueil Lebon 2006-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00907 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 13 août 2002, et le mémoire complémentaire enregistré le 27 février 2006, présentés pour M. Vincent X, élisant domicile ..., par la Selarl Soler-Couteaux, Llorens, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2002 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 4 juillet 2001 du président de la communauté urbaine de Strasbourg le classant au 4ème échelon du grade d'ingénieur subdivisionnaire, indice brut 492, ensemble la décision du 29 août 2001 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2001 du président de la communauté urbaine de Strasbourg en tant que son article 3 le classe au 4ème échelon du grade d'ingénieur subdivisionnaire indice brut 492 ; 3°) d'annuler la décision du 29 août 2001 rejetant son recours gracieux ; 4°) de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - le premier juge a commis une erreur de droit ; - les dispositions de l'alinéa 5 de l'article 15 du décret ° 90-126 du 9 février 1990 sont applicables aux agents non titulaires ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré au greffe le 4 octobre 2002, présenté par la communauté urbaine de Strasbourg, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête de M. X ; Elle soutient que : - le premier juge a clairement motivé sa décision ; - M. X ne peut pas prétendre bénéficier des dispositions de l'alinéa 5 de l'article 15 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 ; Vu la lettre en date du 2 février 2006, par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, communiqué aux parties, un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Soler-Couteaux, avocat de M. X et de M. Y pour la communauté urbaine de Strasbourg ; - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative alors applicable : «Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin ayant au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (…) 2° Sur les litiges relatifs à la situation des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie de service (…)» ; que la contestation des conditions de l'intégration d'un agent non titulaire dans la fonction publique est au nombre des litiges concernant l'entrée au service ; Considérant que par un arrête en date du 20 juin 2000, M. X, qui était agent non titulaire de la communauté urbaine de Strasbourg depuis le 1er janvier 1993 et qui percevait au terme de son dernier contrat d'engagement du 12 janvier 1999 une rémunération fixée par référence au traitement indiciaire brut 660 a été nommé en qualité d'ingénieur subdivisionnaire territorial stagiaire à compter du 1er avril 2000 ; que, par un arrêté du 9 juillet 2001, il a été titularisé dans la fonction publique territoriale à compter du 1er avril 2001 et classé au 4ème échelon du grade d'ingénieur subdivisionnaire, indice brut 492 ; que M. X a formulé une demande, tendant au maintien de son indice antérieur figurant dans son dernier contrat d'engagement, qui a fait l'objet d'un rejet en date du 29 août 2001 ; qu'il a contesté devant le Tribunal administratif de Strasbourg ledit rejet, ainsi que les modalités de son reclassement à la suite de sa titularisation ; qu'un tel litige, qui doit être regardé comme concernant l'entrée au service au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, ne peut, en conséquence, être tranché par un juge statuant seul ; que, par suite, le jugement du vice-président délégué du tribunal administratif en date du 28 mai 2002 est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 9 février 1990 susvisé : «Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement. / Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon de leur grade. / Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont reclassés, selon le grade d'ingénieur subdivisionnaire ou dans la seconde classe d'ingénieur en chef de première catégorie, dans les conditions fixées aux articles 16 à 18, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle du stage prévue au deuxième alinéa de l'article 14. / Les fonctionnaires recrutés dans les conditions fixées à l'article 7 bénéficient lors de leur titularisation d'une bonification d'ancienneté égale à un an. / Lorsque l'application des dispositions précédentes aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grande ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personne, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouveau grade d'un indice au moins égal.» ; que l'article 18 susmentionné concerne le classement, lors de leur titularisation, des agents non titulaires ; que, dès lors, les dispositions du 5ème alinéa de l'article 15 précité ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des agents non titulaires intégrés dans le cadre d'emplois des ingénieurs subdivisionnaires territoriaux ; que, par suite, M. X, qui exerçait avant sa titularisation dans ce cadre d'emploi des fonctions correspondant à celui-ci, est fondé à se prévaloir des dispositions du 5ème alinéa de l'article 15 précité du décret du 30 décembre 1987 et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2001 du président de la communauté urbaine de Strasbourg le titularisant dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire, en tant qu'il fixe son traitement par référence au traitement indiciaire brut 492, et de la décision du 29 août 2001 du président de la communauté urbaine de Strasbourg rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à verser une somme de 1 000 euros à M. X ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 28 mai 2002 du vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : L'arrêté du 12 juillet 2001 du président de la communauté urbaine de Strasbourg portant titularisation de M. X dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire, en tant qu'il fixe le traitement de cet agent par référence au traitement indiciaire brut 492, et la décision du 29 août 2001 du président de la communauté urbaine de Strasbourg rejetant le recours gracieux de M. X sont annulés. Article 3 : La communauté urbaine de Strasbourg versera une somme de mille euros (1 000 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M.Vincent X et à la communauté urbaine de Strasbourg. 4 N° 02NC00907
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