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00NC01174

CETATEXT000007573241 J5XLX2006X03X000000001174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/32/CETATEXT000007573241.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 30 mars 2006, 00NC01174, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01174 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ LEBON M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2000, complétée par mémoire enregistré le 7 août 2001 et les 20 juin et 10 juillet 2002, présentée pour la société S.A. SOPREMA, ayant son siège ..., par la SCP Lebon-Mennegand, avocat ; La société S.A. SOPREMA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 juin 2000 en tant qu'il l'a condamnée à verser à la commune de Sausheim une somme de 476 119,80 F en réparation des désordres ayant affecté la toiture des terrains de tennis couverts ; 2°) de condamner la commune de Sausheim à lui verser une somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient à cet effet que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que la requérante pouvait être condamnée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement alors que plusieurs données de fait indiquent que cette garantie n'était pas applicable ; ainsi, la commune avait manifesté sa volonté d'accepter finalement la toiture sans réserve au plus tard à la date du 22 février 1990, à laquelle elle a réglé le solde du marché ; à cette date, les réserves émises lors de la réception doivent être considérées comme ayant été levées, la société ayant exécuté les travaux de reprise dans les règles de l'art, comme l'atteste le rapport d'expertise Saretec ; de même, postérieurement au sinistre survenu en 1989, la commune n'a plus présenté la moindre réclamation au sujet de la toiture de 1990 jusqu'à 1996, ce qui prouve qu'elle avait considéré que la société requérante avait, suite aux interventions de 1986 à 1989, satisfait à toutes ses obligations contractuelles ; par conséquent, les rapports contractuels ont pris fin de nombreuses années avant l'introduction d'une instance de fond devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; - le tribunal n'a pas tiré les conséquences des moyens invoqués par la commune qui s'est fondée uniquement sur la garantie décennale et n'a pas expressément entendu se prévaloir de la responsabilité contractuelle et notamment de la garantie de parfait achèvement ; - la commune ne saurait par ailleurs rechercher la responsabilité de la société requérante sur le terrain de la garantie décennale ; la commune ne démontre pas que les dommages étaient de nature à compromettre la solidité et la destination de l'immeuble tandis que les cabinets d'expertise Saretec et Garcia ne révèlent que des désordres bénins et indiquent que les travaux réalisés par la société requérante sont conformes aux normes réglementaires et aux règles de l'art ; la commune aurait d'ailleurs dû solliciter une expertise en temps utile devant le juge administratif des référés et non pas procéder hâtivement, sans expertise judiciaire contradictoire, au remplacement de la couverture ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que le préjudice correspondait à la somme de 476 119,80 F, soit le coût de la nouvelle toiture installée en 1995 ; à l'évidence, ce remplacement n'est pas lié aux désordres relevés lors de la réception et ne saurait être supporté financièrement par la requérante ; il n'est pas établi par la commune que le remplacement de la toiture était indispensable alors que des travaux de remise en état de la toiture initiale auraient pu suffire à éviter le renouvellement des désordres ; 3°) de rejeter les conclusions présentées par la société A 3 Architecture et par la société Gettec tendant à la condamnation de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient à cet effet que ces demandes sont irrecevables et mal fondées dès lors que la requérante a dirigé ses conclusions exclusivement contre la commune de Sausheim et ne saurait à leur égard avoir la qualité de partie perdante ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2000, présenté pour la commune de Sausheim, représentée par son maire, par Me Z..., avocat ; La commune de Sausheim conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation de la société S.A. SOPREMA à lui payer une somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la commune a été pendant de nombreuses années en négociation avec la société requérante et les autres parties présentes en première instance pour constater que la toiture était impropre à l'usage auquel elle était destinée, ce qui a rendu nécessaires les multiples interventions de ladite société ; la commune avait proposé l'organisation d'une expertise judiciaire ; - ainsi que l'a jugé le tribunal, la commune est recevable à engager la responsabilité contractuelle de la requérante qui, en tout état de cause, était tenue à une obligation de parfait achèvement et ne peut invoquer une erreur de conception pour justifier des fuites constatées sur la toiture ; - il ressort des rapports d'expertise et des échanges de courriers que la toiture n'a jamais été étanche et accusait avant même la tempête du 16 août 1989 de nombreuses faiblesses ; le rapport Saretec du 19 mai 1995 indique que les coutures sont dépourvues d'étanchéité ; - la commune a droit à la réparation intégrale de son préjudice car à aucun moment de la procédure, la société requérante n'a pu démontrer qu'elle aurait pu procéder à la réparation de la toiture pour la rendre conforme à l'usage auquel elle était destinée ; la société requérante n'a pas et n'aurait jamais pu éviter le renouvellement des désordres, qui n'ont cessé qu'à compter de 1995, date du remplacement de la toiture par la société elle-même ; Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2000, présenté pour la compagnie d'assurances A.G.F. IART, venant aux droits de la compagnie Allianz, par Me Y..., avocat ; Elle indique que le tribunal l'avait mise hors de cause et précise que les conclusions de la requête ne sont pas dirigées contre elle et qu'en conséquence, il ne lui appartient pas de prendre position dans ce litige ; Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2002, présenté pour la société A 3 Architecture, ayant son siège ..., par la SCP Ph. et F.R. Boulloche, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société conclut : 1°) à ce que la Cour prononce sa mise hors de cause ; 2°) à la condamnation de la société S.A. SOPREMA à lui payer une somme de 1 500 euros ; Elle soutient que ni la société requérante ni la commune de Sausheim ne formulent de demandes dirigées contre le cabinet d'architecture qui, en sa qualité de maître d'oeuvre, ne pouvait être mis en cause au titre de la garantie de parfait achèvement ; Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2002, présenté pour la société Gettec, ayant son siège ..., Me X..., avocat ; La société conclut : 1°) à ce que la Cour constate qu'aucune demande n'est dirigée contre elle ; 2°) à titre très subsidiaire, au rejet de toute demande dirigée contre la société Gettec ; 3°) à la condamnation de la société S.A. SOPREMA à lui payer une somme de 500 euros ; Elle soutient que ni la société requérante ni la commune de Sausheim ne formulent de demandes dirigées contre la société d'architectes qui a donc été appelée à tort à la présente procédure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; Vu le cahier des clauses administratives particulières applicable au marché de travaux passé par la société S.A. SOPREMA, et notamment son article 2 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de Me Gallot substituant Me Lebon, avocat de la SA SOPREMA, et de Me Antrig substituant Me Schott-Riesemann, avocat de la commune de Sausheim,  et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune de Sausheim a confié la maîtrise d'oeuvre de la réalisation d'un complexe sportif de terrains de tennis couverts à la société A 3 Architecture et à la société Gettec et a attribué le lot n° 5 « couverture-bardage-étanchéité » à la société S.A. SOPREMA ; que compte tenu des infiltrations de la toiture constatées lors de la réception des travaux le 5 juin 1986 et qui se sont encore manifestées au début de l'année 1995, la commune a, au cours de cette dernière année, procédé au remplacement de la toiture défectueuse ; que la commune a saisi le 6 juin 1996 le Tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la société S.A. SOPREMA, du cabinet d'architecture A 3 et de la compagnie d'assurances Allianz Via, aux droits et obligations de laquelle est venue la société AGF, à réparer les conséquences dommageables des désordres liés aux infiltrations de la toiture et notamment à supporter le coût des travaux de réfection ; que la société A 3 Architecture a appelé en garantie la société S.A.SOPREMA et la société Gettec, son co-traitant solidaire ; que la société S.A. SOPREMA demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 juin 2000 en tant qu'il l'a condamnée à verser à la commune de Sausheim une somme de 476 119,80 F en réparation des désordres ayant affecté la toiture des terrains de tennis couverts ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg par la commune de Sausheim, si elle se référait expressément à la garantie décennale, tendait également à engager la responsabilité de la société S.A. SOPREMA sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, ainsi d'ailleurs que l'ont admis les défendeurs en première instance, et notamment la société S.A. SOPREMA, qui ont conclu expressément au rejet de cette action contractuelle au motif tiré de l'expiration du délai de garantie d'un an à compter de la réception ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à prétendre que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la demande de la commune de Sausheim était fondée à la fois sur la garantie décennale et sur la garantie de parfait achèvement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 441 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché de travaux litigieux : Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article ... d'un an à compter de la date d'effet de la réception ... Pendant le délai de garantie ... l'entrepreneur est tenu à une obligation dite obligation de parfait achèvement au titre de laquelle il doit : ...

  1. a)Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux 5 et 6 de l'article 4-1 ;
  2. b)Remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci... ; Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et c ci-dessus ne sont à la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable… A l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles… ; qu'aux termes de l'article 44-2 du même document : Si, à l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur n'a pas procédé à l'exécution des travaux et prestations énoncés au I du présent article ainsi qu'à l'exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de l'article 39, le délai de garantie peut être prolongé par décision de la personne responsable du marché jusqu'à exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par l'entrepreneur ou qu'elle le soit d'office conformément aux stipulations du 6 de l'article 41 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la réception des travaux prononcée le 5 juin 1986, des réserves expresses ont été formulées à propos des travaux de couverture, de bardage et d'étanchéité réalisés par la société S.A. SOPREMA ; que le procès-verbal de réception définissait la nature des travaux pour remédier aux imperfections ainsi signalées et prescrivait un délai de réalisation de quinze jours à compter de la réception ; que le cabinet d'architecture A 3, agissant valablement au nom du maître d'ouvrage conformément au
  3. b)de l'article 44-1 du cahier des clauses administratives générales, mettait en demeure la société S.A. SOPREMA de réaliser les travaux préconisés dans un délai de quinze jours sous peine de les faire exécuter par un tiers aux frais et risques de l'entrepreneur ; que par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 décembre 1986, le maire de Sausheim, personne responsable du marché, demandait au directeur de la société SOPREMA d'intervenir personnellement auprès de son agence de Mulhouse aux fins de remédier aux infiltrations subsistant dans la toiture du bâtiment des tennis couverts ; qu'en réponse, par courrier du 15 décembre 1986, la société s'engageait à procéder à la vérification de l'étanchéité de la toiture avant la fin du mois ; que, dans ces conditions, les actes susmentionnés du maître d'ouvrage, intervenus durant le délai de la garantie de parfait achèvement, étaient de nature à prolonger ce délai jusqu'à l'exécution complète des travaux ayant fait l'objet des réserves ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des différents rapports d'expertise produits par les parties, que malgré de multiples interventions de la société SOPREMA notamment en 1987 et 1988, les infiltrations ont persisté donnant lieu notamment à des sinistres en août 1989 et en mars 1995 ; que ces désordres n'ont définitivement cessé qu'à compter de la mise en place d'une sur-toiture en 1996 ; que ces désordres sont liés au défaut d'étanchéité du système de couverture et sont imputables à la société SOPREMA ; Considérant qu'en se bornant à faire valoir que la commune n'a pas formulé de réclamations durant la période de 1990 à 1996 et que le rapport d'expertise établi en 1995 ne fait mention que de désordres minimes, la requérante, tenue en sa qualité d'entrepreneur à une obligation de résultat dite de parfait achèvement, n'établit pas qu'elle aurait remédié aux désordres litigieux et satisfait ainsi pleinement à ses obligations contractuelles ; Considérant qu'il est constant que les réserves susmentionnées n'ont pas été levées expressément par la commune de Sausheim ; que si la requérante fait valoir que la commune a payé le 22 février 1990, au demeurant sous la menace de poursuites judiciaires, le solde du marché de travaux et qu'elle l'aurait choisie pour installer la nouvelle toiture, il ne résulte pas de ces seules circonstances que la commune ait eu l'intention non équivoque de lever lesdites réserves ; Considérant qu'il suit de là que le délai de garantie n'était pas expiré lorsque le maître d'ouvrage a saisi le 6 juin 1996 le Tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation de la société S.A. SOPREMA à réparer les conséquences dommageables des désordres dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société S.A. SOPREMA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a considéré que la commune de Sausheim était recevable et fondée à engager la responsabilité de ladite société sur le fondement de la garantie de parfait achèvement en raison des désordres affectant la toiture des tennis couverts ; Sur le préjudice : Considérant que la réparation du dommage sur le fondement de la garantie de parfait achèvement n'est pas limitée au seul remboursement du montant des travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage mais s'étend à l'indemnisation de l'ensemble du préjudice effectivement subi par le maître d'ouvrage ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, les travaux de réfection complète de la toiture pouvaient être mis à la charge de l'entrepreneur dès lors qu'ils s'avéraient indispensables pour assurer la remise en ordre des vices de construction constatés et la mise en conformité de l'ouvrage aux stipulations du marché et aux règles de l'art ; Considérant que la commune de Sausheim a demandé le paiement d'une somme de 476 119,80 F correspondant au coût de la toiture mise en place en 1995 ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, les désordres ont cessé à compter de la mise en place de la nouvelle toiture alors qu'il résulte de l'instruction, et notamment des nombreuses interventions infructueuses de la société S.A. SOPREMA en vue de rétablir l'étanchéité de la toiture initiale, que des travaux de simple remise en état de la toiture n'auraient pas suffi à garantir le maître d'ouvrage du renouvellement des désordres ; que, d'ailleurs, la société requérante, qui a été choisie par le maître d'ouvrage pour effectuer les travaux de réfection, n'apporte aucune précision concernant une éventuelle solution alternative au remplacement de la toiture défectueuse ; qu'ainsi, le tribunal, qui n'était pas tenu d'ordonner sur ce point une expertise, n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en évaluant le préjudice subi de ce chef par la commune à 476 119,80 F ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Sausheim, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société S.A. SOPREMA la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que la société A 3 Architeture et la société Gettec, qui étaient parties à l'instance devant le tribunal administratif et qui ont été appelées en cause par le greffe de la Cour, ont la qualité de partie au sens des dispositions précitées de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société S.A. SOPREMA, et alors même que celle-ci a entendu diriger ses conclusions exclusivement contre la commune de Sausheim, la société A3 Architecture et la société Gettec sont susceptibles de se prévaloir desdites dispositions ; que, toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de condamner la société S.A. SOPREMA à payer à la société A3 Architecture et à la société Gettec les sommes qu'elles sollicitent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société S.A. SOPREMA à payer à la commune de Sausheim une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de la société S.A. SOPREMA est rejetée. Article 2 : La société S.A. SOPREMA versera à la commune de Sausheim une somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la société A 3 Architecture et par la société Gettec sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société S.A. SOPREMA, à la commune de Sausheim, à la société A 3 Architecture, au bureau d'études Gettec, à la compagnie d'assurances Allianz et à la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et de travaux publics. 9 N° 00NC01174

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