CETATEXT000007573243 J5XLX2006X03X000000100094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/32/CETATEXT000007573243.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 30 mars 2006, 01NC00094, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00094 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2001, complétée par un mémoire enregistré le 30 novembre 2001, présentée par la S.A. CHOCOLATS KLAUS, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; La S.A. CHOCOLATS KLAUS demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 981499, en date du 30 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Besançon ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés dont elle est solidairement redevable et qui ont été assignées à sa société mère Soginvest au titre des années 1993 et 1994 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; Elle soutient que : - l'avis d'imposition établi à son nom est irrégulier, dans la mesure où elle est fiscalement intégrée à sa société mère, la société Soginvest, à laquelle l'avis d'imposition devait être notifié ; - la lettre en date du 16 juillet 1998 par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation est également irrégulière pour n'avoir pas été adressée à la société Soginvest ; - la valorisation par l'administration, à l'actif de son bilan, de la cession de la marque Klaus, par la société suisse Klaus, n'est pas juridiquement justifiée dans la mesure où elle disposait d'un droit d'usage de cette marque depuis sa création en 1919 et a vendu ses produits sous cette dénomination depuis cette date ; - à titre subsidiaire, l'évaluation par l'administration de la valeur vénale de cette marque est injustifiée dans la mesure où cette opération n'était susceptible de lui apporter aucune augmentation de son chiffre d'affaires ; - à titre encore subsidiaire, l'inscription de la somme en cause à l'actif de son bilan n'a pas d'incidence sur les résultats imposables de l'exercice ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 27 juillet 2001 et le 4 février 2002, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par la S.A. CHOCOLATS KLAUS n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que la S.A. CHOCOLATS KLAUS, implantée à Morteau (Doubs), pour une activité de fabrication de chocolats et caramels, est, depuis 1985, fiscalement intégrée à la société Soginvest ; que, par acte du 30 avril 1985, la société suisse Klaus a cédé à titre gratuit et définitif à la S.A. CHOCOLATS KLAUS la marque « Klaus » ; que, suite à la vérification de comptabilité de la S.A. CHOCOLAT KLAUS, l'administration a évalué la valeur vénale de la marque à la somme de 3 500 000 F, correspondant au montant cumulé sur une durée de dix années de la redevance calculée sur la base de 2 % de son chiffre d'affaires que payait jusque là la société pour le droit d'usage de ladite marque, et a rattaché cette somme à l'actif du bilan du premier exercice non prescrit, soit celui clos le 31 décembre 1992 ; que le résultat de la société a été en conséquence redressé de cette somme en application des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts ; que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés induites par ce redressement ont été assignées à la société Soginvest, du fait de l'intégration fiscale, au titre des exercices 1993 et 1994 ; que la S.A. CHOCOLATS KLAUS fait régulièrement appel du jugement n° 981499, en date du 30 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Besançon ne lui a accordé qu'une réduction de ces cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, dont elle est solidairement redevable en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la S.A. CHOCOLATS KLAUS, l'avis d'imposition correspondant à ces impositions a été adressé également à sa société-mère, la société Soginvest, avec laquelle elle est fiscalement intégrée ; Considérant, en second lieu, que, si la réponse à la réclamation n'a été adressée qu'à la S.A. CHOCOLATS KLAUS, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure dans la mesure où ladite réclamation avait été explicitement faite au nom de la S.A. CHOCOLATS KLAUS ; Sur le bien-fondé du redressement : Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées (…) » ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : « Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition (…) ; / Pour les immobilisations à titre gratuit, de la valeur vénale (…) » ; Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus la société suisse a, en 1985, cédé à titre gratuit et définitif la marque « Klaus » à la S.A. CHOCOLATS KLAUS ; que, si la société fait valoir qu'elle disposait d'un droit d'usage de cette marque depuis sa création en 1919 et a vendu ses produits sous cette dénomination depuis cette date, il résulte des termes non contestés de la convention que cette cession gratuite intervenue en 1985, a permis à la S.A. CHOCOLATS KLAUS de ne plus acquitter la redevance annuelle qu'elle versait alors depuis 22 ans et qui était calculée en dernier lieu sur la base de 2 % de son chiffre d'affaires ; Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées qu'une entreprise qui a acquis un bien à titre gratuit est dans l'obligation d'inscrire ce bien à l'actif de son bilan, à sa valeur vénale ; que cette inscription génère une valeur d'actif au bilan constitutive d'un produit exceptionnel, en l'absence de toute contrepartie inscrite au passif ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient à l'instance la S.A. CHOCOLATS KLAUS, une telle opération emporte une incidence directe sur les résultats imposables de l'exercice et, sans que la société requérante puisse utilement faire valoir que cette opération n'était susceptible de lui apporter aucune augmentation de son chiffre d'affaires, c'est à bon droit que l'administration fiscale l'a soumise à l'impôt sur les sociétés pour le montant en base de 3 500 000 F correspondant à la valeur vénale, en elle-même non contestée, de cet élément d'actif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. CHOCOLATS KLAUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 novembre 2000, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés dont elle est solidairement redevable et qui ont été assignées à sa société mère Soginvest au titre des exercices 1993 et 1994 ; DECIDE : Article 1er : La requête de la S.A. CHOCOLATS KLAUS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. CHOCOLATS KLAUS, à la société Soginvest et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 N° 01NC00094
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.