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01NC00297

CETATEXT000007573245 J5XLX2006X03X000000100297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/32/CETATEXT000007573245.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 2 mars 2006, 01NC00297, inédit au recueil Lebon 2006-03-02 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00297 Non-lieu 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA GRANIER Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2001, complétée par un mémoire enregistré le 24 octobre 2005, présentés pour la société BAUDIN CHATEAUNEUF, dont le siège social est sis ... agissant par ses représentants légaux, par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; La S.A. BAUDIN CHATEAUNEUF demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 003070-003564 date du 16 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération du 14 juin 2000 par lequel le conseil municipal de la commune d'Amnéville a autorisé le maire à signer le titre de recettes émis à son encontre d'un montant de 52 572 436,53 francs, diminué de la provision de 5 000 000 francs allouée à la ville et de la somme de 5 000 francs accordée à celle-ci au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à la condamnation de la ville d'Amnéville à lui verser la somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles, d'autre part, prononcé un non lieu à statuer sur sa demande tendant au sursis à exécution de la délibération du 14 juin 2000 susvisée ; 2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de la ville d'Amnéville la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient que : - il y a enrichissement sans cause de la commune d'Amnéville ; - la délibération n'a eu pour objet que de faire échec à l'arrêt de la Cour qui a ordonné la restitution de la provision versée par la SA, ce qui est constitutif d'un détournement de pouvoir ; - l'arrêt rendu par la Cour le 12 mai 2005 rend sans objet le titre de recette émis par la commune d'Amnéville ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2001, présenté pour la commune d'Amnéville, représentée par son maire en exercice, par la société d'avocats Soler-Couteaux/Llorens ; La commune d'Amnéville conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la S.A. BAUDIN CHATEAUNEUF à lui verser une somme de 3 048,98 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 12 novembre 2004 ; Vu l'ordonnance du 18 octobre 2005 portant réouverture de l'instruction ; Vu l'ordonnance du 1 décembre 2005 fixant la clôture d'instruction au 20 décembre 2005 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 :  le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me X... de la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocat de la commune d'Amnéville, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune d'Amnéville a confié à la SA BAUDIN CHATEAUNEUF la conception et la réalisation de la salle de spectacles « Le Galaxie » et a réglé à l'entreprise la somme de 52 572 436,53 F, en application du marché conclu le 5 avril 1990 ; que ce marché a été annulé par le Tribunal administratif de Strasbourg le 5 février 1991, par un jugement confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat du 13 janvier 1995 ; que, par délibération en date du 14 juin 2000, le conseil municipal de la commune d'Amnéville a autorisé le maire à émettre à l'encontre de ladite société un titre de recettes de 52 572 436,53 Francs déduction faite de la provision de 5 000 000 F qui lui avait été accordée, et d'une somme de 5 000 F qui lui avait été allouée au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; que par jugement du 16 janvier 2001, dont la société BAUDIN CHATEAUNEUF fait appel, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ; Considérant que le Tribunal administratif de Strasbourg, par jugement du 19 mars 2002, devenu définitif sur ce point, a admis que la créance de la commune trouvait son fondement dans la répétition de l'indu à la suite de l'annulation du marché passé avec la société BAUDIN CHATEAUNEUF, tout en réduisant le montant du titre exécutoire émis sur le fondement de la délibération en date du 14 juin 2000 prise à cet effet à la somme de 44 328 361,52 francs ; que, par suite, les conclusions de la société BAUDIN CHATEAUNEUF dirigées contre la délibération du 14 juin 2000 autorisant le maire à émettre un titre de recettes sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société BAUDIN CHATEAUNEUF doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société BAUDIN CHATEAUNEUF la somme demandée par la commune d'Amnéville au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société BAUDIN CHATEAUNEUF. Article 2 : Les conclusions des parties tendant au versement de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société BAUDIN CHATEAUNEUF et à la commune d'Amnéville. 2 01NC00297

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