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04NC00541

CETATEXT000007573258 J5XLX2006X05X000000400541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/32/CETATEXT000007573258.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 11 mai 2006, 04NC00541, inédit au recueil Lebon 2006-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00541 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA SCP THIBAUT - SOUCHAL M. Pierre VINCENT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 2004, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par Me Thibaut, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01407 en date du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Fraize a rejeté sa demande de réintégration et de reconstitution de sa carrière dans les services municipaux de ladite commune ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner la commune de Fraize à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le jugement attaqué est irrégulier en la forme ; - qu'il est fondé à faire valoir un préjudice moral consistant en la méconnaissance par la commune de son droit à réintégration pour la période du 26 décembre 2000 au 26 juin 2001, et en le refus du tribunal à statuer dans l'urgence, dès lors que le maire était tenu d'annuler la décision de révocation comme suite à la décision du conseil de discipline de recours, sans qu'y fasse obstacle le recours de la commune contre ladite décision, dépourvu de caractère suspensif ; - qu'il y a lieu de rouvrir l'instruction concernant le recours en annulation de l'arrêté de révocation le concernant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2004, présenté pour la commune de Fraize, représentée par son maire en exercice, par la SCP Cousin-Merlin ; La commune de Fraize conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que l'appel est tardif ; - que les conclusions indemnitaires sont irrecevables comme non soumises au tribunal ni d'ailleurs précédées d'une demande préalable ; - que la demande de réouverture de l'instruction de l'arrêté de révocation est également irrecevable ; - que, subsidiairement la requête est infondée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 octobre 2005, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; Il soutient, en outre : - que sa requête n'est pas tardive ; - que la commune a commis un détournement de pouvoir en s'abstenant volontairement de procéder à sa réintégration ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère Chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 27 février 2006 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 : - le rapport de M. Vincent, président, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fraize et tirée de la tardiveté de la requête : Considérant que M. X, agent de maîtrise territorial, a été révoqué par arrêté du maire de la commune de Fraize en date du 21 septembre 2000, devenu définitif après décision de ce jour de la cour confirmant le jugement n° 011103-011105 du Tribunal administratif de Nancy du 3 juin 2003 rejetant la requête de M. X dirigée contre ladite décision ; que si le conseil de discipline interdépartemental de recours a estimé par une délibération du 6 décembre 2000 que les faits reprochés à l'intéressé n'étaient pas constitutifs d'une faute disciplinaire et ne pouvaient ainsi légalement fonder une quelconque sanction disciplinaire, cet avis a été annulé par jugement du Tribunal administratif de Nancy du 26 juin 2001 devenu définitif ; que l'intéressé relève appel du jugement n° 01407 du 3 juin 2003 du Tribunal administratif de Nancy rejetant sa requête en annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Fraize a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière et à sa réintégration dans ses fonctions, et conclut, en outre, à la réouverture de l'instruction concernant son recours en annulation dirigé contre l'arrêté de révocation ainsi qu'à la condamnation de la commune de Fraize à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué : En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : la décision … contient … les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application … ; que le requérant ne saurait utilement faire valoir que les premiers juges auraient méconnu les dispositions précitées en tant qu'ils n'ont pas visé la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ainsi que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dès lors qu'ils n'en ont, en tout état de cause, pas fait application ; En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée : Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le Tribunal administratif de Nancy a annulé, par jugement devenu définitif, la délibération du 6 décembre 2000 par laquelle le conseil de discipline de recours a estimé que les faits reprochés à M. X n'avaient pas le caractère de faute disciplinaire ; que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont estimé que la délibération en cause était censée n'avoir jamais existé et qu'ainsi l'autorité administrative n'était pas légalement tenue de réintégrer l'intéressé et de reconstituer sa carrière ; que si M. X est fondé à soutenir qu'eu égard aux dispositions de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui font obligation à l'autorité territoriale de ne pas prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours, la commune de Fraize avait l'obligation de le réintégrer nonobstant l'exercice d'un recours contre l'avis émis par ce dernier, dépourvu de caractère suspensif, le requérant ne serait fondé à demander le cas échéant, eu égard à l'annulation ultérieure dudit avis, que l'indemnisation du seul préjudice moral et, s'il y a lieu, des troubles dans ses conditions d'existence qui résulteraient pour lui de la méconnaissance par l'administration de l'obligation à laquelle elle était alors tenue de procéder à sa réintégration dès la notification de l'avis considéré ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que les conclusions susrappelées de M. X tendant à condamner la commune à l'indemniser de son préjudice moral constituent une demande nouvelle en appel et ne sont, par suite, pas recevables dans la présente instance ; Sur les conclusions en réouverture de l'instruction de la requête dirigée contre l'arrêté de révocation : Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de procéder à une réouverture de l'instruction d'une requête devant le Tribunal administratif de Nancy, dans une instance au demeurant distincte de celle conclue par le jugement dont le requérant fait appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fraize, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que demande la commune de Fraize au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens : DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Fraize tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et à la commune de Fraize. 2 04NC00541

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