CETATEXT000007573260 J5XLX2006X05X000000400542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/32/CETATEXT000007573260.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 11 mai 2006, 04NC00542, inédit au recueil Lebon 2006-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00542 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA SCP THIBAUT - SOUCHAL M. Pierre VINCENT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 2004, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par Me Thibaut, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 011103-011105 en date du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2000 par lequel le maire de Fraize a prononcé sa révocation et à ce que soit prononcée sa réintégration à compter du 25 septembre 2000 ainsi que le retrait de son dossier individuel de la mention de la sanction annulée par le conseil de discipline de recours, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2000 par lequel le maire de Fraize a suspendu le versement de son traitement du 27 au 30 août 2000 ; 2°) de faire droit aux conclusions susvisées, et de condamner la commune de Fraize à lui restituer la somme de 182,84 euros correspondant aux 4/30ème du traitement mensuel non versé ; 3°) de mettre à la charge de commune de Fraize une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : * s'agissant de la mesure de révocation : - que le jugement attaqué est irrégulier en la forme ; - qu'en rejetant sa requête pour tardiveté , le tribunal a fait une inexacte application des dispositions régissant la recevabilité des recours contentieux après exercice d'un recours gracieux ; - que, subsidiairement, la forclusion qu'il aurait encourue ne peut lui opposée en raison du caractère incomplet de la notification des voies et délais de recours par l'arrêté attaqué ; - que la commune a fait une inexacte interprétation de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, dès lors qu'il n'a pas été suspendu de ses fonctions ; - qu'il n'a pas été mis à même de se rendre à la convocation du conseil de discipline du premier degré ; - que la décision de révocation méconnaît les droits de la défense, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de consulter l'intégralité de son dossier et de se faire assister d'un ou plusieurs conseils lors de la réunion du conseil de discipline du premier degré ; - que sa révocation est injustifiée, les griefs énoncés à son endroit n'étant pas établis ; - qu'il a été victime d'un harcèlement moral sur son lieu de travail ; - que la mesure de révocation prise à son encontre procède d'un détournement de pouvoir et n'a pas été régulièrement prononcée ; * s'agissant de la suspension de quatre jours de traitement : - qu'en rejetant sa requête pour tardiveté, le tribunal a fait une inexacte application des dispositions relatives à la préservation du délai de recours contentieux par l'exercice d'un recours administratif préalable ; - que l'arrêté de suspension de salaire revêtait le caractère d'une simple mesure comptable ; - que la mesure litigieuse est entachée de détournement de pouvoir ; - que son arrêt pour maladie était fondé ; - qu'il n'a refusé la contre-visite demandée par la commune qu'en raison des liens l'unissant au médecin qui devait y procéder ; - que ladite décision est constitutive d'une sanction déguisée, illégale en tant que non précédée de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2004, présenté pour la commune de Fraize, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la requête de M. X est irrecevable et, subsidiairement, infondée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 octobre 2005, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; Il soutient en outre : - que l'autorité territoriale a violé la loi et commis un détournement de pouvoir en s'abstenant de tenir compte de l'avis de la commission de recours ; - que son appel est recevable ; - que la décision de suspension de traitement ne comporte pas les mentions exigées par la loi ; Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2006, présenté par M. X ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère Chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 27 février 2006 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, notamment son article 23 ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 : - le rapport de M. Vincent, président, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, agent de maîtrise territorial, a été révoqué par arrêté du maire de la commune de Fraize en date du 21 septembre 2000 ; que si le conseil de discipline de recours a estimé par une délibération du 6 décembre 2000 que les faits reprochés à l'intéressé ne pouvaient légalement fonder une sanction disciplinaire, cet avis a été annulé par jugement du Tribunal administratif de Nancy du 26 juin 2001 devenu définitif ; que M. X relève appel du jugement du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté comme tardives ses conclusions dirigées, d'une part, contre la décision de révocation susrappelée, d'autre part, contre la décision du 28 août 2000 par laquelle le maire de Fraize a opéré une retenue de 4/30ème sur sa rémunération correspondant à une suspension du versement de son traitement du 27 au 30 août 2000 ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a reçu notification du jugement attaqué le 23 juin 2003 ; que l'intéressé a effectué une demande d'aide juridictionnelle afin d'exercer un appel contre ledit jugement le 18 août 2003, soit dans le délai de deux mois ouvert à cet effet ; que le bureau d'aide juridictionnelle s'est prononcé sur sa demande le 5 mars 2004 par décision notifiée le 21 avril 2004 au requérant ; que l'appel a été enregistré le 18 juin 2004 au greffe de la cour, soit dans un délai de deux mois de la notification de ladite décision ; qu'il s'ensuit que, par application des dispositions de l'article 38 du décret susvisé du 19 décembre 2001, ledit appel est recevable ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fraize doit ainsi être écartée ; Sur la décision de révocation : En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 : Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes, peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours. ; qu'aux termes de l'article 16 du décret susvisé du 18 septembre 1989 : La sanction prononcée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire est immédiatement exécutoire, nonobstant la saisine du conseil de discipline de recours. Le délai du recours contentieux ouvert contre la décision prononçant la sanction disciplinaire est suspendu jusqu'à notification soit de l'avis du conseil de discipline de recours déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit de la décision définitive de l'autorité territoriale. ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées, d'une part, que, lorsque le conseil de discipline de recours a émis l'avis qu'il n'y a pas lieu de sanctionner les faits reprochés à un fonctionnaire territorial, l'autorité administrative est tenue de rapporter la sanction infligée, le cas échéant d'office en l'absence de demande de l'agent concerné en ce sens et, d'autre part, que le délai de recours contentieux ouvert contre cette sanction est suspendu jusqu'à la notification de la décision rapportant ladite sanction ; Considérant que M. X a saisi le conseil de discipline de recours de la sanction de révocation qui lui a été infligée ; que, par avis en date du 6 décembre 2000, cette instance a estimé, comme il a été dit ci-dessus, que les faits reprochés n'étaient pas constitutifs d'une faute disciplinaire et ne pouvaient ainsi légalement fonder une quelconque sanction disciplinaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Fraize ait, comme elle y était tenue, retiré ladite sanction ; qu'il s'ensuit que M. X était recevable, par requête introductive le 30 avril 2001 devant le Tribunal administratif de Nancy, à demander l'annulation de la décision de révocation prise à son encontre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort qu'en omettant de faire application des dispositions précitées, les premiers juges ont rejeté les conclusions de M. X comme tardives et, par voie de conséquence, irrecevables ; qu'il s'ensuit que le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 3 juin 2003 doit, dans cette mesure, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2000 ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 18 septembre 1989 : L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix... ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 2 mai 2000, la commune de Fraize a avisé M. X de l'engagement d'un procédure disciplinaire à son encontre pour coup porté à un agent communal, absence injustifiée et refus d'obéissance, en l'informant qu'il pouvait prendre connaissance de son dossier au siège de la mairie et se faire assister de la personne de son choix ; que la circonstance que ladite correspondance n'ait pas repris le qualificatif intégrale concernant la communication du dossier et n'ait pas évoqué la possibilité de se faire assister par plusieurs personnes au lieu d'une seule, est sans incidence sur la régularité de la procédure, de même que la circonstance que, par suite du temps nécessaire à la consultation de son dossier, l'examen par M. X de ce dernier ait été opéré à deux dates différentes ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du même décret : Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception …. ; que M. X, qui ne soutient pas que ces dispositions auraient été méconnues en l'espèce, ne saurait sérieusement faire valoir qu'il aurait été empêché de se rendre à la réunion du conseil de discipline faute de s'être vu remettre un ordre de mission lui permettant de s'absenter de son travail afin de se rendre à cette réunion, dès lors que la commune de Fraize soutient, sans être contredite, qu'il n'a sollicité aucune autorisation en ce sens, ce qu'il n'avait d'ailleurs pas à faire ; Considérant, en troisième lieu, que le requérant n'établit pas que le conseil de discipline aurait été saisi de pièces dont il n'aurait pas eu connaissance ou mentionnant des éléments de fait distincts de ceux figurant dans son dossier individuel à la date où il l'a consulté ; Considérant, en quatrième lieu, que s'il résulte de l'article 13 du décret du 18 septembre 1989 que le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par l'autorité territoriale, ces dispositions ne sont pas imparties à peine de nullité de la procédure ; Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que l'arrêté attaqué vise l'article 30 de la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983, qui concerne la suspension provisoire pendant le cours de la procédure disciplinaire, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait fait l'objet d'une telle mesure, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la décision litigieuse ; Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que la décision de révocation soit indiquée comme prenant effet à compter du 25 septembre 2000 et non à compter de sa notification, intervenue le 23 septembre 2000, est sans incidence sur sa légalité ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que M. X a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de quatre jours, celle-ci a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Nancy devenu définitif et est ainsi censée n'avoir jamais existé ; qu'il s'ensuit qu'à supposer même, ce qu'au demeurant l'intéressé n'établit pas, que les griefs articulés à son encontre pour fonder ladite décision soient en partie identiques à ceux retenus par la décision attaquée, cette circonstance serait, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de celle-ci ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X a été condamné pénalement par jugement du 16 juin 2000 devenu définitif du Tribunal de police de Saint-Dié pour avoir porté un coup à un employé municipal le 5 janvier 2000 ; que les faits doivent ainsi être regardés comme établis ; que les griefs d'absence injustifiée au mois de février 2000 et de refus d'obéissance ressortent des pièces du dossier et ne sont pas sérieusement contestés ; que la commune de Fraize a pu légalement sanctionner par une révocation les faits reprochés à l'intéressé, dès lors que cette mesure n'apparaît pas disproportionnée à leur gravité ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré d'une inexactitude matérielle des faits retenus par l'administration et d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli ; Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de révocation le concernant ; Sur la décision de suspension de la rémunération : Considérant que c'est à juste titre que, par application des dispositions combinées des articles 18 et 21 de la loi du 12 avril 2000, les premiers juges ont estimé que la requête de M. X dirigée contre la décision du 28 août 2000 par laquelle le maire de Fraize a suspendu sa rémunération du 27 au 30 août 2000, notifiée avec l'indication des voies et délais de recours, à l'encontre de laquelle l'intéressé avait formé un recours gracieux le 3 novembre 2000, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi, était tardive et donc irrecevable, dès lors que ce recours gracieux devait être ainsi regardé comme implicitement rejeté le 3 janvier 2001 et que ladite requête n'avait été enregistrée au greffe que le 30 avril 2001, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ; que le requérant, qui a d'ailleurs exercé un recours administratif préalable, comme il vient d'être dit, ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre des motifs susrappelés du tribunal des dispositions de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 prévoyant l'instauration d'un recours administratif préalable à caractère obligatoire, s'agissant des recours contentieux dirigés contre les actes relatifs à la situation personnelle des agents publics, dès lors que l'entrée en vigueur de ces dispositions est subordonnée à la publication d'un décret en Conseil d'Etat, non intervenue à la date de la décision litigieuse ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit commise sur ce point par le tribunal doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté comme irrecevable sa demande en annulation de la décision de suspension de sa rémunération ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant, d'une part, à ce qu'il soit réintégré à compter du 25 septembre 2000 dans les effectifs de la commune de Fraize et à ce que soit retirée de son dossier individuel la mention de sa révocation, d'autre part, à ce que ladite commune soit condamnée à lui restituer la somme de 182,84 euros correspondant aux 4/30ème indûment prélevés ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fraize, qui n'est pas, à titre principal, partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que demande la commune de Fraize au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 3 juin 2003 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevable la requête de M. X dirigée contre la décision du 21 septembre 2000 du maire de Fraize. Article 2 : La demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2000 du maire de Fraize présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Les conclusions de la commune de Fraize tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et à la commune de Fraize. 2 04NC00542
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.