CETATEXT000007573268 J5XLX2006X05X000000400571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/32/CETATEXT000007573268.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 11 mai 2006, 04NC00571, inédit au recueil Lebon 2006-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00571 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA HOFMANN M. Pierre VINCENT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2004, présentée pour la COMMUNE DE RICHARDMENIL, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal du 6 juillet 2004 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, ..., par Me Y..., avocat ; La COMMUNE DE RICHARDMENIL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 011915-02377-02381 en date du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy, à la demande de la Compagnie des eaux et de l'ozone, d'une part, a résilié à ses torts exclusifs le contrat d'affermage du 15 mai 1997 par lequel elle a confié à ladite société l'exploitation de son service de distribution d'eau potable, d'autre part, l'a condamnée à réparer le préjudice subi par celle-ci du fait de la modification des conditions d'exploitation du service ; 2°) de prononcer la résiliation dudit contrat aux torts exclusifs de la Compagnie des eaux et de l'ozone et de rejeter les conclusions indemnitaires de celle-ci ; 3°) subsidiairement, de prononcer la résiliation du contrat aux torts partagés de la commune et de la Compagnie des eaux et de l'ozone, avec responsabilité majoritaire de celle-ci ; Elle soutient : - que le tribunal n'a pas effectué une exacte appréciation des faits en considérant qu'elle était seule responsable de la situation ayant mené à la résiliation du contrat ; - qu'elle a respecté ses obligations et n'a pas empêché le rétablissement de l'équilibre financier du contrat, l'article 40 du contrat n'imposant un réexamen du contrat qu'en cas de variation du volume d'eau acheté ou vendu en dehors du périmètre d'affermage et ne prévoyant, en tout état de cause, qu'un réexamen de la situation et non la conclusion obligatoire d'un avenant ; - que, subsidiairement, à supposer que l'article 40 du contrat exigeât la signature d'un avenant, elle ne saurait être rendue seule responsable de l'absence de cette signature ; - que, plus subsidiairement, elle ne pouvait signer les avenants proposés par la Compagnie des eaux et de l'ozone, qui étaient illégaux, en raison, d'une part, de l'absence d'imprévision, la diminution de la ressource en eau et l'altération de la qualité de l'eau étant prévisibles, d'autre part, de ce que l'avenant proposé allait au-delà de ce qu'imposait le seul rétablissement de l'équilibre financier du contrat ; - qu'elle ne saurait être condamnée à verser des indemnités à la Compagnie des eaux et de l'ozone dès lors qu'elle ne s'est pas refusée à une augmentation du prix de l'eau, mais aux seules prétentions inappropriées et excessives de ladite société, qui a cherché illégalement à augmenter sa marge bénéficiaire ; - que la Compagnie des eaux et de l'ozone a commis des fautes contractuelles et extracontractuelles en sous-évaluant son offre sans provisionner un risque prévisible, en apportant des changements brutaux et en proposant la solution la plus onéreuse au mépris de son obligation de conseil ; - que, plus subsidiairement, la demande de la Compagnie des eaux et de l'ozone était irrecevable faute de liaison du contentieux ; - que le jugement est irrégulier en tant que la formation de jugement est la même que celle ayant désigné un expert conciliateur dans le cadre de ses fonctions administratives ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2005, présenté pour la Compagnie des eaux et de l'ozone, par Me X... ; La Compagnie des eaux et de l'ozone conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 € soit mise à la charge de la COMMUNE DE RICHARDMENIL au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les moyens énoncés par la commune ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 février 2006, présenté pour la COMMUNE de RICHARDMENIL, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; Elle soutient en outre : - que la Compagnie des eaux et de l'ozone a méconnu ses obligations contractuelles en lui imputant la totalité des conséquences financières de l'augmentation du prix de l'eau alors même que le contrat stipule que le délégataire exploitera le service à ses risques et périls ; - que ladite société a méconnu son obligation de conseil en s'abstenant d'anticiper les conséquences prévisibles de l'évolution du contrat ; - qu'en tout état de cause, les informations qu'elle lui a délivrées se sont avérées erronées ; - qu'il appartenait au tribunal de rejeter les conclusions indemnitaires de la société en vertu du principe selon lequel une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas, dès lors que le calcul proposé par la Compagnie des eaux et de l'ozone est fondé sur un surcroît de recettes injustifié et qu'il existait un doute quant à la réalité du préjudice estimé du fait de l'existence d'une deuxième variante ; - qu'il appartenait au tribunal de soulever d'office l'irrecevabilité de la requête de la Compagnie des eaux et de l'ozone ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 28 février 2006, présenté pour la communauté de communes de Moselle et Madon, représentée par son président en exercice, par Me Y... ; La communauté de communes de Moselle et Madon conclut à l'annulation du jugement attaqué, à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la compagnie des eaux et de l'ozone et, subsidiairement, aux torts partagés de celle-ci et de la commune, avec une responsabilité majoritaire de ladite société ; Elle précise intervenir au soutien des écritures de la COMMUNE de RICHARDMENIL, qui lui a transféré la compétence en matière d'eau à compter du 1er janvier 2005 ; Elle soutient : - que son intervention est recevable ; - qu'il y a lieu de faire droit aux moyens susrappelés de la commune ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 28 février 2006, présenté pour la Compagnie des eaux et de l'ozone, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ; Elle soutient en outre que la COMMUNE de RICHARDMENIL n'a plus qualité pour agir dans le cadre de la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 : - le rapport de M. Vincent, président, - les observations de M. le maire de la COMMUNE de RICHARDMENIL et de Me Moustier, avocat de la Compagnie des eaux et de l'ozone, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que, consécutivement aux circonstances rappelées par la décision 04NC00570 rendue ce jour, la COMMUNE DE RICHARDMENIL a abandonné l'exploitation des puits alluvionnaires prévus au contrat d'affermage conclu le 15 mai 1997 avec la Compagnie des eaux et de l'ozone, et recouru à la fourniture d'eau par le réseau de la Communauté urbaine du grand Nancy, avec laquelle elle a conclu une convention de fourniture d'eau potable entrée en vigueur le 1er décembre 1999 ; que la COMMUNE DE RICHARDMENIL et la société fermière n'étant pas parvenues à un accord quant à la prise en compte des conséquences financières de ce nouveau mode d'approvisionnement en eau potable, la Compagnie des eaux et de l'ozone a saisi le Tribunal administratif de Nancy de deux requêtes tendant, d'une part, à la résiliation du contrat d'affermage, d'autre part, à ce que la commune soit condamnée à l'indemniser du surcoût engendré par les achats d'eau à la Communauté urbaine du grand Nancy et à ce qu'il soit enjoint à ladite commune de rétablir l'équilibre financier du contrat et de conclure avec elle un avenant en ce sens ; que, par jugement du 30 mars 2004, le tribunal a fait droit à la demande de résiliation du contrat et aux conclusions indemnitaires de la société et rejeté ses conclusions à fin d'injonction ; que la COMMUNE DE RICHARDMENIL relève appel dudit jugement en tant qu'il lui est défavorable ; Sur l'intervention de la communauté de communes de Moselle et Madon : Considérant que s'il est constant que la COMMUNE de RICHARDMENIL a transféré la compétence en matière d'eau à la communauté de communes de Moselle et Madon à compter du 1er janvier 2005 et que, par une délibération de son conseil en date du 12 juillet 2005, celle-ci s'est substituée à ladite commune dans toutes les actions juridictionnelles liées aux contentieux l'opposant à la Compagnie des eaux et de l'ozone, ces circonstances ne sont pas à elles seules de nature à conférer à la communauté de communes de Moselle et Madon un droit auquel la décision à rendre par la Cour serait susceptible de préjudicier ; que, par suite, l'intervention de celle-ci n'est pas recevable ; Sur la recevabilité de l'appel de la COMMUNE de RICHARDMENIL : Considérant que la Compagnie des eaux et de l'ozone soutient que la COMMUNE de RICHARDMENIL ne peut plus être regardée comme recevable à interjeter appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nancy, dès lors que celle-ci a transféré ses compétences en matière d'eau à compter du 1er janvier 2005 à la communauté de communes de Moselle et Madon, laquelle s'est, en outre, par délibération de son conseil en date du 12 juillet 2005, substituée à la commune dans les actions juridictionnelles liées au contentieux entre elle et son fermier, comme il a été dit ci-dessus ; Considérant toutefois que la COMMUNE de RICHARDMENIL est recevable à faire appel du jugement susrappelé du Tribunal administratif de Nancy, qui a résilié à ses torts exclusifs le contrat d'affermage la liant à la Compagnie des eaux et de l'ozone, et ce tant avant qu'après la date du 1er janvier 2005, ou, subsidiairement, du 12 juillet 2005 ; qu'en effet, la communauté de communes de Moselle et Madon ne se prévaut d'aucune disposition de nature législative ou réglementaire propre à lui conférer mandat pour agir aux lieu et place de la COMMUNE de RICHARDMENIL dans la présente instance et susceptible de fonder légalement la délibération dont s'agit ; qu'une telle qualité ne saurait notamment résulter des dispositions de l'article L.1321-5 du code général des collectivités territoriales en vertu desquelles la collectivité bénéficiaire du transfert de compétence est substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les contrats de toute nature que cette dernière avait conclus pour le fonctionnement des services transférés, dès lors que la résiliation du contrat d'affermage susmentionné a été prononcée par le jugement dont il est fait appel ; Considérant qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la Compagnie des eaux et de l'ozone doit être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE RICHARDMENIL soutient que le jugement susvisé serait irrégulier en tant que rendu dans une formation de jugement dans laquelle figurerait le magistrat ayant, comme le prévoit l'article 42 de la convention d'affermage, procédé, à défaut d'accord en ce sens entre les parties, à la désignation du troisième membre de la commission appelée à se prononcer sur les demandes de révision du prix présentées par l'une des parties ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'un même magistrat aurait procédé à cette désignation et présidé la formation ayant rendu le jugement attaqué ; qu'en tout état de cause, cette circonstance, à la supposer même établie, demeurerait sans incidence sur la régularité dudit jugement, dès lors que le magistrat en cause se serait borné à la désignation d'un tiers expert sans prendre ainsi parti sur la solution à apporter au litige ; Considérant, en second lieu que, comme il est dit ci-après, la demande de la Compagnie des eaux et de l'ozone n'était pas irrecevable ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'irrégularité en ne soulevant pas d'office l'irrecevabilité de ladite demande ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la COMMUNE DE RICHARDMENIL soutient que la demande de la Compagnie des eaux et de l'ozone tendant à la résiliation du contrat d'affermage serait irrecevable en tant que les termes du courrier du 13 juin 2001 de celle-ci soumettant pour approbation à la commune un projet d'avenant au contrat ne seraient pas suffisamment précis pour faire naître une décision implicite de rejet en cas de silence gardé sur cette demande ; qu'un tel moyen ne peut qu'être écarté, dès lors, d'une part, que les termes de ce courrier sont clairs et précis, contrairement à ce que soutient la commune, d'autre part et en tout état de cause, que la requête de ladite société n'est pas dirigée contre une quelconque décision implicite de rejet d'une telle demande, mais tend à la résiliation du contrat d'affermage à raison de la faute qu'aurait commise la COMMUNE DE RICHARDMENIL en refusant de rétablir l'équilibre financier du contrat ; Sur le bien-fondé de la résiliation du contrat aux torts de la COMMUNE DE RICHARDMENIL : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 56 et 62 du contrat d'affermage qu'il est convenu entre les parties que l'eau distribuée provient de deux puits alluvionnaires implantés sur le territoire de la COMMUNE DE RICHARDMENIL ; qu'en vertu des stipulations de l'article 40 dudit contrat : Pour tenir compte de l'évolution des conditions économiques et techniques et pour s'assurer que la formule d'indexation est bien représentative des coûts réels, le niveau du tarif fermier, d'une part, et la composition de la formule de variation, y compris la partie fixe, d'autre part, devront être soumis à un réexamen sur production par le fermier des justifications nécessaires et notamment des comptes de l'exploitation, dans les cas suivants : … 5) En cas de modification substantielle des ouvrages et des procédés de production et de traitement ; … 7) En cas de variation de plus de 30 % du volume annuel d'eau acheté ou vendu en dehors du périmètre d'affermage ; qu'enfin, l'article 42 relatif à la procédure de révision stipule que si, dans les trois mois à compter de la date de la demande de révision présentée par l'une des parties, un accord n'est pas intervenu, il sera procédé à cette révision par une commission de trois membres, dont l'un sera désigné par la collectivité, l'autre par le fermier et le troisième par les deux premiers ou, à défaut d'entente entre eux, par le président du Tribunal administratif de Nancy ; que, se fondant sur ces stipulations, la Compagnie des eaux et de l'ozone a demandé la révision du tarif fermier consécutivement à la substitution de l'approvisionnement par le réseau de la Communauté urbaine du grand Nancy à l'exploitation des puits alluvionnaires prévus par le contrat ; Considérant, en premier lieu, que si la COMMUNE DE RICHARDMENIL soutient que la Compagnie des eaux et de l'ozone n'était pas fondée à se prévaloir de ces stipulations afin d'obtenir une revalorisation du tarif fermier dès lors que la vulnérabilité de l'approvisionnement par les puits était connue avant même la conclusion du contrat d'affermage, l'application de celles-ci n'est pas subordonnée au caractère imprévisible de la situation à l'origine de l'apparition d'un déséquilibre financier du contrat ; qu'au surplus, s'il résulte de l'instruction que les parties étaient effectivement informées depuis 1990 de l'insuffisance de la ressource en eau tant en quantité qu'en qualité, il ne découlait pas nécessairement d'un éventuel abandon de l'approvisionnement par les puits que l'équilibre financier du contrat aurait été compromis, eu égard à la préférence alors marquée par la COMMUNE DE RICHARDMENIL pour un approvisionnement procuré par la commune voisine de Flavigny, laquelle avait exprimé en septembre 1996 son accord de principe sur cette solution, sur la base de tarifs très inférieurs à ceux consentis par la communauté urbaine du grand Nancy, le conseil municipal de Richardmenil ayant d'ailleurs simultanément approuvé un avant- projet destiné à mettre en service ce raccordement et décidé d'engager les travaux correspondants ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que le prix facturé par la communauté urbaine du grand Nancy est considérablement supérieur au tarif de base perçu par la Compagnie des eaux et de l'ozone en vertu des articles 32 et 33 du contrat ; qu'eu égard à la substitution intégrale d'un approvisionnement à l'extérieur du périmètre d'affermage à celui prévu par le contrat, la société fermière était fondée, en application des 5) et 7) précités de l'article 40, à demander à la collectivité de réexaminer les tarifs pratiqués ; que ladite société a saisi à cet effet la COMMUNE DE RICHARDMENIL dès le 2 août 1999, puis par lettres des 31 août, 17 septembre et 15 octobre 1999, en assortissant ces correspondances de justifications précises ; que les négociations entreprises n'ayant pas abouti, la Compagnie des eaux et de l'ozone a demandé, par cette dernière correspondance, l'intervention de la commission précitée, laquelle a formulé, par un rapport porté début novembre 2000 à la connaissance de la commune, des propositions d'augmentation de tarif sous forme de deux variantes proches l'une de l'autre ; qu'il est constant que la COMMUNE DE RICHARDMENIL, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait effectué une quelconque contre-proposition, n'a pas fait droit, même partiellement, aux propositions émises par la commis- sion ; qu'en admettant même que, comme le soutient ladite commune, la situation découlant de l'approvisionnement exclusif par le réseau de la Communauté urbaine du grand Nancy soit regardée comme bouleversant l'économie du contrat et qu'ainsi les modifications tarifaires sollicitées n'auraient pu être arrêtées par un simple avenant au contrat, mais dû donner lieu à la conclusion d'un nouveau contrat précédée d'une procédure de publicité et de mise en concurrence, cette circonstance serait, en tout état de cause, sans incidence sur le droit du fermier à voir rétablir l'équilibre financier du contrat, revendication susceptible d'être, le cas échéant, également satisfaite par une initiative spontanée de la commune de résilier le contrat dans l'intérêt général, assortie d'une proposition d'indemnisation du fermier ; Considérant qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'en refusant de rétablir l'équilibre financier du contrat sous quelque forme que ce soit, la COMMUNE DE RICHARDMENIL avait commis des fautes suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat d'affermage à ses torts ; Sur le droit à indemnisation du préjudice : Considérant que le droit à indemnisation du préjudice subi par le fermier du fait du maintien d'un tarif ne correspondant plus aux charges nouvelles qu'il a encourues doit être régi en tenant compte, outre de la faute susrappelée commise par la collectivité, des fautes éventuellement commises par le fermier ; Considérant que la COMMUNE de RICHARDMENIL ne saurait sérieusement soutenir que la Compagnie des eaux et de l'ozone, qui était fondée, comme il vient d'être dit, à demander le réexamen du tarif fermier, aurait elle-même méconnu son obligation d'exploiter le service à ses risques et périls en lui imputant la totalité des conséquences financières de l'argumentation du coût d'approvisionnement en eau ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ladite société aurait par ailleurs méconnu son obligation de conseil ou fourni des informations erronées à la commune ; que si celle-ci soutient, en outre, que la Compagnie des eaux et de l'ozone aurait fait preuve d'intransigeance dans les négociations, aurait avancé des prétentions inacceptables en tant qu'allant très au-delà de ce qu'imposait la simple répercussion de l'augmentation des charges découlant du changement de mode d'approvisionnement, aurait initialement sous-évalué l'offre tarifaire consignée dans le contrat de 1997, opéré des changements brutaux dans les solutions préconisées avant de retenir la solution la plus onéreuse et mis fin intentionnellement à l'exploitation des puits alors que leur eau aurait encore pu être consommée, il résulte de l'instruction, d'une part, que, comme il a été dit plus haut, l'éventualité probable de l'arrêt des puits avant le terme du contrat d'une durée de quinze ans ne se serait pas, en l'état des informations connues des parties au début de l'année 1997, nécessairement traduite par une augmentation sensible du coût d'approvisionnement, d'autre part, que le recours à la Communauté urbaine du grand Nancy s'est avéré en juin 1999 la seule solution possible, du moins à titre transitoire et à brève échéance, eu égard au double constat de l'insuffisance notoire du volume d'eau fourni par un éventuel raccordement d'urgence avec le réseau de la commune de Flavigny et au délai requis d'au moins deux ans pour obtenir un raccordement durable avec ce réseau ; qu'il n'est par ailleurs pas établi que la Compagnie des eaux et de l'ozone aurait fait preuve d'exigences exagérées, alors que ses propositions tarifaires étaient extrêmement proches de celles ultérieurement retenues par la commission, que le montant de la marge brute proposée était modeste et n'a, contrairement à ce qui est soutenu, que très faiblement varié au cours des négociations, et que le conseil municipal de Richardmenil a, au contraire, d'emblée rejeté comme inacceptable un chiffrage du surcoût d'exploitation calculé par la Compagnie des eaux et de l'ozone qui s'est révélé pratiquement identique à l'incidence des deux variantes préconisées par la commission ; qu'enfin, compte tenu du conflit ouvert l'opposant à un grand nombre d'usagers et au retentissement médiatique de leurs préoccupations, la COMMUNE DE RICHARDMENIL ne saurait sérieusement soutenir, alors même que les analyses ont révélé que la concentration en manganèse de l'eau des puits n'avait excédé que le seuil de confort gustatif sans atteindre le seuil de nocivité pour la consommation humaine, que le fermier aurait commis une faute en mettant fin à l'exploitation des puits alors que l'eau aurait encore pu être consommée ; Considérant qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la Compagnie des eaux et de l'ozone n'avait commis aucune faute et ont, par voie de conséquence, condamné la COMMUNE DE RICHARDMENIL à réparer l'intégralité du préjudice subi par celle-ci ; Sur le montant du préjudice : Considérant que le préjudice dont la Compagnie des eaux et de l'ozone demande réparation s'élève pour les années 2001 et 2002 à la somme de 330 977,79 € ; que la COMMUNE DE RICHARDMENIL n'en discute pas sérieusement le montant en se bornant à faire valoir, sans avancer aucun élément précis à l'appui de ses dires, que celui-ci a été calculé en retenant la première variante présentée par la commission de trois membres, au demeurant très proche de la seconde variante ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE RICHARDMENIL doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Compagnie des eaux et de l'ozone, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE RICHARDMENIL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE RICHARDMENIL une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens : DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de la communauté de communes de Moselle et Madon n'est pas admise. Article 2 : La requête de la COMMUNE de RICHARDMENIL est rejetée. Article 3 :La COMMUNE de RICHARDMENIL versera à la Compagnie des eaux et de l'ozone une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE RICHARDMENIL, à la Compagnie des eaux et de l'ozone et à la communauté de communes de Moselle et Madon. 4 N° 04NC00571
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.