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04NC00575

CETATEXT000007573270 J5XLX2006X05X000000400575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/32/CETATEXT000007573270.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 11 mai 2006, 04NC00575, inédit au recueil Lebon 2006-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00575 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA KEMPF Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2004 sous le n° 04NC00575, présentée pour Mme Corinne X, élisant domicile ..., par Me Kempf, avocat, complétée par un mémoire enregistré le 6 juillet 2004 ; Mme Corinne X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0301737 du 4 mai 2004 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a limité à deux mille euros avec intérêts la somme que la communauté urbaine de Strasbourg a été condamnée à lui verser en réparation du préjudice résultant pour elle de l'illégalité de l'arrêté en date du 14 mars 2003 par lequel le président de la communauté urbaine de Strasbourg a mis fin à ses fonctions de collaboratrice de cabinet ; 2°) - de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser la somme de 207 465, 76 euros en réparation de son préjudice, cette somme étant assortie des intérêts légaux à compter de sa demande ; 3°) - de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les premiers juges ont fait une inexacte appréciation de son préjudice matériel lié à la perte brutale et injustifiée de toute ressource ; - le montant de l'indemnité réclamée doit être calculé en prenant en compte le montant du traitement mensuel net dont elle a été privée du fait de son éviction et auquel elle pouvait prétendre jusqu'à la fin de ses fonctions, soit 4 322, 62 € x 48 mois ; - les premiers juges n'ont pas pris en compte le préjudice moral qu'elle a subi du fait de son éviction et la difficulté pour elle de retrouver un nouvel emploi stable dans le domaine de la culture ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2004, présenté pour la communauté urbaine de Strasbourg, représentée par son président en exercice par la SCP Bourgun-Dörr, avocats ; la communauté urbaine de Strasbourg conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser 3 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que les indemnités réclamées ne sont pas dues ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 modifié relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X demande la réformation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 mai 2004 en tant qu'il n'a condamné la communauté urbaine de Strasbourg qu'à lui verser une somme de deux mille euros, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait de son éviction illégale de ses fonctions de collaborateur de cabinet chargé de la culture à la suite de l'arrêté en date du 14 mars 2003 par lequel le président de la communauté urbaine de Strasbourg a mis fin à ses fonctions ; Considérant que les dispositions de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 prévoient que : «L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions» ; que l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit qu'un décret fixe les règles relatives à l'emploi des agents non titulaires de la fonction publique territoriale et qu'il est applicable aux membres de cabinet recrutés sur le fondement de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'aux termes de l'article 42 du décret susvisé du 15 février 1988, pris en application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : «Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre précise le ou les motifs de licenciement et la date à laquelle celui-ci prend effet compte-tenu de la période de préavis et des droits au congé annuel restant à courir.» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté litigieux a été pris sur des motifs erronés alors qu'il est constant que Mme X n'avait jamais manifesté son intention de démissionner de ses fonctions ; que dans ces conditions, en privant, d'une part, la requérante de son droit de connaître les motifs pour lesquels elle a été brutalement écartée de son poste et, d'autre part, en la licenciant sans préavis la communauté urbaine de Strasbourg a, nonobstant la possibilité qu'elle avait de mettre librement fin aux fonctions de sa collaboratrice, commis une faute de nature à engager sa responsabilité et à ouvrir droit à réparation du préjudice subi par Mme X du fait de ladite faute ; Considérant que l'irrégularité ainsi commise engage la responsabilité de la communauté urbaine de Strasbourg envers Mme X ; que, toutefois, celle-ci ne saurait prétendre obtenir le versement du traitement qu'elle aurait du percevoir jusqu'au terme de son contrat, dès lors, qu'en vertu de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale peut librement mettre fin aux fonctions d'un collaborateur de cabinet ; que la requérante est, en revanche, fondée à demander réparation des conséquences dommageables résultant de l'illégalité de la mesure d'éviction prise à son encontre, qui lui a causé un préjudice matériel et moral ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'en fixant à 2 000 euros le montant de cette réparation, le Tribunal administratif de Strasbourg a fait, dans les circonstances de l'espèce, une évaluation insuffisante des préjudices subis ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis par Mme X en lui allouant à ce titre une indemnité, tous intérêts confondus, de 10 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser une indemnité inférieur à 10 000 euros ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à payer à Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur le même fondement par la communauté urbaine de Strasbourg doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La somme de deux mille euros, augmentée des intérêts au taux légal, que la communauté urbaine de Strasbourg a été condamnée à payer à Mme X est portée à dix mille euros, tous intérêts confondus. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 mai 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La communauté urbaine de Strasbourg versera à Mme X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X et des conclusions de la communauté urbaine de Strasbourg tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Corinne X et à la communauté urbaine de Strasbourg. 2 N° 04NC00575

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