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04NC00577

CETATEXT000007573273 J5XLX2006X05X000000400577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/32/CETATEXT000007573273.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 11 mai 2006, 04NC00577, inédit au recueil Lebon 2006-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00577 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA ANCEL & COUTURIER-HELLER M. Pierre VINCENT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2004 au greffe de la cour, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER (ANIFOM) ; L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1677 du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision en date du 11 août 2003 par laquelle son directeur général a refusé de délivrer un certificat de rapatriement à Mme X ; 2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Elle soutient : - que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la délivrance d'une attestation de rapatriement n'était pas subordonnée à la condition que l'activité professionnelle du demandeur ait été exercée antérieurement à l'accession du territoire à l'indépendance ; - qu'il résulte des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 4 décembre 1985 que seules peuvent prétendre au bénéfice de l'aide de l'Etat prévu à l'article 2 de la loi du 4 décembre 1985 les personnes justifiant avoir dû quitter le territoire dans lequel elles étaient établies en raison des événements politiques ayant accompagné l'accession à l'indépendance et qui se sont réinstallées sur le territoire de la République française ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée à Mme X, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 27 février 2006 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 modifiée, relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ; Vu la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie ; Vu la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée, la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée, relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 modifiée, portant amélioration des retraites des rapatriés ; Vu l'ordonnance n° 62-1106 du 19 septembre 1962 modifiée, créant une Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés ; Vu le décret n° 70-892 du 27 octobre 1970 modifié, relatif à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer ; Vu le décret n° 86-350 du 12 mars 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 : - le rapport de M. Vincent, président, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés, les dispositions relatives à l'assurance volontaire vieillesse «s'appliquent : a) aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France» ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires et rapprochées de celles des lois des 26 décembre 1964 et 10 juillet 1965, que le bénéfice des droits ouverts par le titre premier de la loi du 4 décembre 1985 est subordonné à la condition que l'activité professionnelle exercée par les intéressés sur le territoire qu'ils ont quitté ait été commencée alors que ce territoire était encore placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui était âgée de quinze ans à la date d'accession de Madagascar à l'indépendance, n'a commencé à y exercer une activité professionnelle qu'ultérieurement ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que, par décision du 11 août 2003, le directeur général de l'ANIFOM a refusé de délivrer à l'intéressée une attestation de rapatrié pour l'application des dispositions du a) de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER (ANIFOM) est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ladite décision au motif erroné que la délivrance de ladite attestation n'était pas subordonnée à la condition que l'activité professionnelle du demandeur ait été exercée antérieurement à l'accession de Madagascar à l'indépendance ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 25 mai 2004 est annulé. Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER et à Mme Edwige X. 2 N° 04NC00577

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