CETATEXT000007573276 J5XLX2006X05X000000400590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/32/CETATEXT000007573276.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 11 mai 2006, 04NC00590, inédit au recueil Lebon 2006-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00590 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA PETIT & BOH-PETIT M. Pierre VINCENT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2004 et complétée par mémoire enregistré le 5 octobre 2004, présentés pour Mme Patricia X, élisant domicile ... par la SCP Petit et Boh-Petit, avocats ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-01089 en date du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à annuler la décision du 25 janvier 2002 par laquelle la maison de retraite de Gorze a prononcé son licenciement ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la maison de retraite de Gorze au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la décision de licenciement est irrégulière pour défaut de prise en compte de l'avis de la commission paritaire ; - que les faits qui lui sont reprochés sont entachés d'inexactitude matérielle ; - que l'intérêt du service commandait une prolongation de son stage ; - qu'elle a fait l'objet d'une tentative de déstabilisation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2004, présenté par la maison de retraite de Gorze ; la maison de retraite de Gorze conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 93-221 du 6 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières ; Vu le décret n° 93-345 du 14 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ; Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 : - le rapport de M. Vincent, président, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 : «L'agent peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente, en cas de faute disciplinaire ou d'insuffisance professionnelle. Dans ce dernier cas, le licenciement ne peut intervenir moins de six mois après le début du stage» ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire a été consultée le 30 novembre 2001 sur le projet de licenciement de Mme X ; que si la décision du 25 janvier 2002 par laquelle la directrice de la maison de retraite de Gorze a licencié l'intéressée mentionne que la commission administrative paritaire se serait réunie le 7 décembre 2001, cette simple erreur matérielle n'est pas constitutive d'un vice de forme entachant la légalité de ladite décision ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort de la comparaison de la motivation non critiquée de la décision attaquée et du procès-verbal de réunion de la commission administrative paritaire que ladite décision ne fait état d'aucun élément de fait nouveau qui n'aurait pas été porté à la connaissance de la commission ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la prise en compte d'éléments postérieurs à la saisine de la commission administrative paritaire doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que Mme X a été affectée successivement dans deux services du 1er au 19 février 2001, puis de cette date au 9 mai 2001, date à compter de laquelle elle a été affectée au service animation, où elle est demeurée jusqu'à son licenciement prononcé le 25 janvier 2002 avec effet au 1er février 2002 ; que, faisant référence à une première intervention de leur part le 20 mars 2001 auprès de la directrice de l'établissement, les trois surveillantes, supérieures hiérarchiques directes de Mme X, ont relaté dans une correspondance du 2 mai 2001 des circonstances précises mettant en cause l'aptitude de l'intéressée à exercer correctement ses fonctions d'infirmière ; que les surveillantes ont apporté à ce propos quelques précisions supplémentaires par note du 5 mai 2001 ; qu'invoquant des faits qu'il a en partie lui-même constatés, le médecin coordonnateur de la maison de retraite a estimé par lettre du 9 mai 2001que le comportement de Mme X était susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des résidents et a sollicité le retrait de l'intéressée des équipes soignantes, demande à laquelle la directrice de l'établissement a satisfait le jour même en mutant l'intéressée au service animation, où des observations défavorables sur sa manière de servir ont été faites le 25 juin 2001 par son nouveau supérieur direct ; qu'en dépit des dénégations formelles apportées par Mme X à certains faits invoqués dans ces diverses correspondances, le caractère répétitif des griefs articulés à son encontre et la concordance des avis exprimés à cet égard par ses supérieurs successifs doivent faire regarder comme établis les faits qui lui sont reprochés ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle de ceux-ci doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que si l'intéressée soutient que la décision attaquée procéderait d'une volonté de lui nuire qui aurait pour origine l'octroi d'un congé de maladie du 19 avril au 1er mai 2001, la seule coïncidence chronologique de son retour de congé de maladie et des premières observations écrites relatives à la qualité de son travail ne saurait établir la réalité du détournement de pouvoir allégué ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dosser que son affectation à des tâches ne relevant pas des fonctions d'une infirmière est directement liée à son incapacité invoquée par ses supérieurs d'exercer correctement les attributions afférentes à sa profession ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 25 janvier 2002 par laquelle la maison de retraite de Gorze l'a licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 1er février 2002 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la maison de retraite de Gorze, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, en second lieu, que la maison de retraite de Gorze, qui a présenté ses observations sans assistance d'un avocat, n'établit pas ni même n'allègue avoir encouru des débours à l'occasion de l'appel interjeté par Mme X ; qu'il s'ensuit que ses conclusions tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la maison de retraite de Gorze tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Patricia X et à la maison de retraite de Gorze. 2 N° 04NC00590
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.