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05NC00830

CETATEXT000007573285 J5XLX2006X09X000000500830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/32/CETATEXT000007573285.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 28 septembre 2006, 05NC00830, inédit au recueil Lebon 2006-09-28 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00830 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA NICOLAS Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2005, présentée pour l'UNION SYNDICALE AUTONOME DE L'EST DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (USAE-FPT), ayant son siège 7c avenue Jean Jaurès à Strasbourg

(67100), représentée par son président, par Me Nicolas, avocat au barreau de Colmar ; l'USAE-FPT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101888 en date du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la nomination de Mme Dina X au poste de secrétaire générale de la commune de Luxeuil-les-Bains, telle que résultant des décisions du maire du 1er avril 1997 et 1er avril 2000 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées du maire de la commune de Luxeuil-les-Bains ; 3°) de lui allouer la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le syndicat soutient que : - c'est à tort que le tribunal a rejeté pour irrecevabilité sa demande ; - il a produit une habilitation régulière donnant mandat à son président pour intenter l'action contentieuse en cause ; - son recours n'est pas tardif ; - le recrutement de Mme X, en qualité d'agent contractuel est intervenu suivant une procédure irrégulière ; - l'emploi de secrétaire général de la commune ne pouvait être pourvu par un agent contractuel ; - les contrats de recrutement de Mme X sont irréguliers ; - le montant de la rémunération est excessif ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 20 décembre 2005, le mémoire en défense présenté pour la commune de Luxeuil-les-Bains par la SCP Dufay Suissa, avocat au barreau de Besançon, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que : - la requête est irrecevable, le tribunal ayant, à bon droit, relevé l'absence d'habilitation régulière du président du syndicat ; - l'objectif poursuivi par le recours du syndicat n'est pas la défense de l'intérêt collectif de ses membres, mais un intérêt tactique, visant à déstabiliser le directeur général des services qui est en conflit avec un des agents syndiqués ; - le recours est tardif, eu égard à la date de signature des contrats de recrutement de Mme X ; - la procédure de recrutement a été régulière ; - l'appel à candidature ayant été infructueux, l'emploi a pu être pourvu par un agent contractuel ; - la rémunération perçue par Mme X est inférieure à celle de son prédécesseur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Nicolas, avocat de l'UNION SYNDICALE AUTONOME DE L'EST DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (USAE-FPT), - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande en première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 26 des statuts de l'UNION SYNDICALE AUTONOME DE L'EST DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (USAE-FPT) : «Le président représente l'USAE-FPT auprès des instances qualifiées. Il est autorisé à ester en justice sur proposition du comité exécutif…» ; que, pour justifier de la régularité de son habilitation à représenter l'USAE-FPT dans la présente instance, le président a produit un extrait du procès-verbal de la réunion du comité directeur en date du 26 octobre 2001 ; que le comité exécutif étant compris dans le comité directeur de l'USAE-FPT, le président doit être regardé comme ayant été régulièrement habilité à la représenter, contrairement au motif retenu par le Tribunal administratif de Besançon ; Considérant toutefois que, eu égard à la motivation de l'objet du recours indiqué dans l'habilitation donnée à son président qui vise «le cas particulier d'un agent technicien chef à la ville de Luxeuil-les-Bains qui rencontre de sérieuses difficultés avec son directeur général des services» et non pas les conditions de recrutement de ce directeur, l'USAE-FPT ne peut être regardée, compte tenu des circonstances particulières des faits ci-dessus relatés, comme poursuivant la défense des intérêts collectifs de ses membres dans la présente instance tendant à contester, plusieurs années après le recrutement dudit directeur général des services, les conditions de ce recrutement par le maire de Luxeuil-les-Bains ; que, dès lors, l'USAE-FPT ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'USAE-FPT n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'USAE-FPT étant la partie perdante, la Cour ne peut faire droit à ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0101888 du 10 mai 2005 du Tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : La requête de l'UNION SYNDICALE AUTONOME DE L'EST DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION SYNDICALE AUTONOME DE L'EST DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE et à la commune de Luxeuil-les-Bains. Copie sera en outre adressée, pour information, au préfet du Doubs. 4 N° 05NC00830

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