CETATEXT000007573286 J5XLX2006X09X000000501057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/32/CETATEXT000007573286.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 25 septembre 2006, 05NC01057, inédit au recueil Lebon 2006-09-25 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01057 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH MIRAVETE - CAPELLI - MICHELET -SCP- ; MIRAVETE - CAPELLI - MICHELET -SCP- ; MIRAVETE - CAPELLI - MICHELET -SCP- M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2005 sous le n° 05NC01057, présentée pour M. Mohamad X élisant domicile ..., par Me Miravete ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0500448 - 0500451 en date du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Marne pendant plus de deux mois sur la demande d'admission au séjour en France au titre de l'asile politique qu'il lui a adressée le 23 novembre 2004 ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) - d'ordonner au préfet de la Marne de l'admettre au séjour et de lui délivrer un récépissé permettant de voir enregistrer sa demande d'asile politique dans le délai de 72 heures à compter le la notification de la décision entreprise, après s'être assuré de son retour en France ; 4°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'article 14 b du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 est inapplicable, c'est par erreur que Mme X a été déclarée plus âgée que son époux et née en 1970 car comme l'a reconnu l'interprète postérieurement aux débats devant le tribunal, elle est née en 1975 ; - la clause humanitaire de l'article 15-1 du règlement du 18 février 2003 devait être appliquée et par suite la France était tenue d'examiner la demande d'asile de M. X, qui n'a pas consenti à ce que sa demande soit examinée en Grèce, et celle de son épouse ; II - Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2005 sous le n° 05NC01063, présentée pour Mme Piasina Y, épouse X, élisant domicile ..., par Me Miravete ; Mme X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0500448 - 0500451 en date du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Marne pendant plus de deux mois sur la demande d'admission au séjour en France au titre de l'asile politique qu'elle lui a adressée le 23 novembre 2004 ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) - d'ordonner au préfet de la Marne de l'admettre au séjour et de lui délivrer un récépissé permettant de voir enregistrer sa demande d'asile politique dans le délai de 72 heures à compter le la notification de la décision entreprise, après s'être assuré de son retour en France ; 4°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'article 14 b du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 est inapplicable, c'est par erreur que Mme X a été déclarée plus âgée que son époux et née en 1970 car comme l'a reconnu l'interprète postérieurement aux débats devant le tribunal, elle est née en 1975 ; - la clause humanitaire de l'article 15-1 du règlement du 18 février 2003 devait être appliquée et par suite la France était tenue d'examiner la demande d'asile de M. X, qui n'a pas consenti à ce que sa demande soit examinée en Grèce, et celle de son épouse ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2005, présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête : Il soutient que : - à aucun moment de la procédure, M. X n'a fait part de son refus de voir sa demande d'asile examinée par la Grèce ; - le fait que Mme X soit la plus âgée du couple ressort notamment de l'acte de mariage ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 1er juin 2006 ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée, modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «EURODAC» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; Vu le règlement, dit de Dublin, (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M.Wallerich, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes sus-visées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 susvisé : (…)
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