CETATEXT000007573295 J5XLX2006X11X000000300403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/32/CETATEXT000007573295.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 23 novembre 2006, 03NC00403, inédit au recueil Lebon 2006-11-23 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00403 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme HEERS M. Pierre MONTSEC M. LION Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2003, présentée par la SARL SALLE VALERIE, dont le siège est 27 boulevard Pommery à Reims
(51100), représentée par Me J-F DARGENT, mandataire liquidateur, élisant domicile ... ; la SARL SALLE VALERIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9700761-9800129 en date du 24 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 et à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) subsidiairement, de prononcer la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; 4°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ; Elle soutient que : - la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dans la mesure où la notification de redressement qui lui a été adressée n'indique pas avec suffisamment de précision la méthode utilisée pour évaluer son chiffre d'affaires, en méconnaissance des exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; - rien n'autorisait l'administration à considérer comme réputées commerciales les sommes portées au crédit du compte courant d'associée de Mlle Valérie X ; - la méthode consistant à choisir d'imposer le plus élevé des deux montants entre le total des remises en banque et le total ressortant des notes clients n'est pas sérieuse ; - à titre subsidiaire, en application de l'instruction n° 3 C-4-83 du 8 mars 1983, le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aurait dû être appliqué s'agissant de la fourniture de repas sans mise à disposition de personnel ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens invoqués par la SARL SALLE VALERIE n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : «Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (…)» ; Considérant que la société requérante reprend en appel, sans apporter aucun élément nouveau, son argumentation de première instance relative à l'insuffisance de motivation de la notification de redressement qui lui a été adressée le 6 août 1993, au regard des obligations résultant des dispositions susmentionnées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ; Sur le bien-fondé des redressements : En ce qui concerne le redressement relatif aux crédits portés au compte-courant d'associée de Mlle X au titre de l'année 1990 : Considérant que la SARL SALLE VALERIE réitère, en appel, son moyen relatif à la contestation de ce redressement, sans présenter sur ce point d'arguments nouveaux ; qu'il y a également lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ; En ce qui concerne la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires pour les années 1991 et 1992 : Considérant que, s'agissant des années 1991 et 1992, pour lesquelles la SARL SALLE VALERIE n'a fournit aucune comptabilité, le vérificateur a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires à partir du montant des notes clients produites et des sommes remises en banque sur le compte de la société ; que, contrairement à ce que soutient la société, le vérificateur a pu, à bon droit, retenir pour chacune des deux années, à défaut d'explication sur les écarts constatés entre ces montants, le plus élevé des deux, soit le total des sommes remises en banque pour l'année 1991 et le montant cumulé des notes clients pour l'année 1992 ; que la société n'apporte aucun élément probant de nature à établir, ainsi que cela lui incombe, que l'évaluation du chiffre d'affaires à laquelle a ainsi procédé l'administration serait exagérée pour l'une ou l'autre année ; En ce qui concerne le taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué : Considérant que la SARL SALLE VALERIE fait valoir, à titre subsidiaire, que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aurait dû lui être appliqué dans la mesure où elle fournirait les repas sans mise à disposition de personnel ; S'agissant de l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 280 du code général des impôts, alors applicable : «1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux intermédiaire de 18,60 p. 100 (…) / 2. Le taux intermédiaire est également applicable : / (…) d) Aux ventes à consommer sur place, autres que celles visées au a bis de l'article 279-a bis (…)» ; Considérant que les rappels de droits en litige sont relatifs à l'activité de la SARL SALLE VALERIE ayant consisté à fournir sur commande des clients des plats préparés que ceux-ci consommaient dans une salle de réception équipée du matériel nécessaire qu'elle leur donnait en location ; que ces opérations constituent des ventes à consommer sur place qui étaient passibles, en application des dispositions précitées, du taux intermédiaire de taxe sur la valeur ajoutée, alors même qu'aucun personnel de service n'aurait été mis à la disposition des clients ; qu'eu égard aux conditions dans lesquelles la SARL SALLE VALERIE exerçait ainsi son activité, ses prétentions ne sauraient être accueillies sur le terrain de la loi fiscale ; S'agissant du bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que la société soutient que l'instruction n° 3-C-4-83 du 8 mars 1983, reprise dans la documentation administrative de base sous le n° 3 C-341, prévoit l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux opérations en litige, dès lors qu'aucun personnel n'était mis à la disposition des clients ; Considérant que cette instruction dispose en effet que «Lorsque le traiteur ne se borne pas à livrer des produits, mais dépêche du personnel dans les locaux de son client pour apprêter les repas, les servir ou effectuer des prestations d'entretien ou de nettoyage, il exerce une activité de prestataire de services en réalisant des ventes à consommer sur place» ; Considérant, cependant, que la SARL SALLE VALERIE admet qu'il lui est arrivé en juin 1990, ainsi que l'a constaté le vérificateur, de mettre des serveurs à la disposition de ses clients ; qu'en tout état de cause, le vérificateur n'a appliqué le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 18,6 % que dans les cas où les notes clients faisaient apparaître, avec la fourniture des repas, la fourniture de prestations de service telle que la location de la salle, la sonorisation et l'aménagement de celle-ci et la vente de boissons en salle ; que la société requérante ne justifie pas ainsi de ce que l'activité soumise au taux intermédiaire de taxe sur la valeur ajoutée, qui ne se limitait pas à la livraison des produits, entrait dans les prévisions de la doctrine qu'elle invoque ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que SARL SALLE VALERIE, représentée par Me J-F DARGENT, son mandataire liquidateur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL SALLE VALERIE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me J-F DARGENT, mandataire liquidateur de la SARL SALLE VALERIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4 N° 03NC00403