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03NC00581

CETATEXT000007573296 J5XLX2006X11X000000300581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/32/CETATEXT000007573296.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 23 novembre 2006, 03NC00581, inédit au recueil Lebon 2006-11-23 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00581 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme HEERS M. Pierre MONTSEC M. LION Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2003, présentée par la SARL SALLE VALERIE, dont le siège est 27 boulevard Pommery à Reims

(51100), représentée par Me J-F DARGENT, mandataire liquidateur, élisant domicile 34 rue des Moulins à Reims
(51100); la SARL SALLE VALERIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9700874 en date du 24 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, et pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 et à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ; Elle soutient que : - la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dans la mesure où la notification de redressement qui lui a été adressée n'indique pas avec suffisamment de précision la méthode utilisée pour évaluer son bénéfice imposable, en méconnaissance des exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; - rien n'autorisait l'administration à considérer comme réputées commerciales les sommes portées au crédit du compte courant d'associée de Mlle Valérie X ; - la méthode consistant à choisir d'imposer le plus élevé des deux montants entre le total des remises en banque et le total ressortant des notes clients n'est pas sérieuse ; - l'administration et le tribunal ont omis de prendre en compte des frais et charges déductibles, justifiés par les factures produites, pour des montants de 7 942,34 F HT en 1990, 106 239,31 F HT en 1991 et 153 847,78 F HT en 1992 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens invoqués par la SARL SALLE VALERIE n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : «Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (…)» ; Considérant que la société requérante reprend en appel, sans apporter aucun élément nouveau, son argumentation de première instance relative à l'insuffisance de motivation de la notification de redressement qui lui a été adressée le 6 août 1993, au regard des obligations résultant des dispositions susmentionnées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ; Sur le bien-fondé des redressements : En ce qui concerne le redressement relatif aux crédits portés au compte-courant d'associée de Mlle X au titre de l'année 1990 : Considérant que la SARL SALLE VALERIE réitère, en appel, son moyen relatif à la contestation de ce redressement, sans présenter sur ce point d'arguments nouveaux ; qu'il y a également lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ; En ce qui concerne la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires pour les années 1991 et 1992 : Considérant que, s'agissant des années 1991 et 1992, pour lesquelles la SARL SALLE VALERIE n'a fournit aucune comptabilité, le vérificateur a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires à partir du montant des notes clients produites et des sommes remises en banque sur le compte de la société ; que, contrairement à ce que soutient la société, le vérificateur a pu, à bon droit, retenir pour chacune des deux années, à défaut d'explication sur les écarts constatés entre ces montants, le plus élevé des deux, soit le total des sommes remises en banque pour l'année 1991 et le montant cumulé des notes clients pour l'année 1992 ; que la société n'apporte aucun élément probant de nature à établir, ainsi que cela lui incombe, que l'évaluation du chiffre d'affaires à laquelle a ainsi procédé l'administration serait exagérée pour l'une ou l'autre année ; En ce qui concerne les frais et charges déductibles : Considérant que, pour contester que certaines charges n'aient pas été admises en déduction, la société requérante reprend en appel, sans apporter aucun élément ni justificatif nouveau, son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que SARL SALLE VALERIE, représentée par Me J-F DARGENT, son mandataire liquidateur, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL SALLE VALERIE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me J-F DARGENT, mandataire liquidateur de la SARL SALLE VALERIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4 N° 03NC00581

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