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03NC00598

CETATEXT000007573300 J5XLX2006X11X000000300598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/33/CETATEXT000007573300.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 23 novembre 2006, 03NC00598, inédit au recueil Lebon 2006-11-23 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00598 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme HEERS M. Pierre MONTSEC M. LION Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2003, présentée par la SARL SALLE VALERIE, dont le siège est ..., représentée par Me J-F DARGENT, mandataire liquidateur, élisant domicile ... ; la SARL SALLE VALERIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001423 en date du 28 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 et à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) subsidiairement, de prononcer la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; Elle soutient que : - la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires, pour les années 1994 et 1995, consistant à reprendre l'évaluation du chiffre d'affaires au titre de l'année 1992 effectuée dans le cadre de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, est excessivement sommaire ; - le chiffre d'affaires ressortant des facturiers qu'elle a produits se limite à 384 201,55 F pour l'année 1994 et 139 913,72 F pour l'année 1995 ; - en application de l'instruction n° 3 C-4-83 du 8 mars 1983, le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée doit être appliqué à ce chiffre d'affaires, s'agissant de la fourniture de repas sans mise à disposition de personnel ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'elle est irrecevable pour défaut de moyen d'appel et qu'aucun des moyens invoqués par la SARL SALLE VALERIE n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à la requête de la SARL SALLE VALERIE ; Sur la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires pour les années 1995 et 1996 : Considérant que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée relative à chacune des années 1994 et 1995, l'administration a reconduit le montant de taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'année 1992, tel qu'il résultait de la reconstitution du chiffre d'affaires à laquelle il avait été procédé dans le cadre d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ; que, si la SARL SALLE VALERIE allègue que cette méthode est excessivement sommaire, il résulte de l'instruction que cette société n'a produit aucune comptabilité pour les années en cause et qu'elle n'avait procédé à aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour lesdites années, comme c'était d'ailleurs déjà le cas depuis 1990 ; que, dans ces conditions, la méthode à laquelle a recouru l'administration, certes sommaire, a été imposée par les circonstances et ne peut être regardée comme radicalement viciée, alors d'ailleurs que la société requérante n'allègue pas que ses conditions d'exploitation avaient été modifiées depuis l'année 1992 ; que, si la société produit des notes et factures relatives aux années 1994 et 1995, ces documents, établis pour partie sur des fiches dépourvues d'éléments d'identification de la société émettrice, pour partie sur des factures non numérotées et qui, pour l'année 1995, ne concernent que la période du 22 janvier au 3 juin, ne présentent aucune garantie d'exhaustivité et ne permettent pas à la société requérante d'établir, ainsi qu'elle en a la charge, que les impositions en litige reposent sur une évaluation exagérée de son chiffre d'affaires pour la période en cause ; Sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué : Considérant que la SARL SALLE VALERIE fait valoir, à titre subsidiaire, que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aurait dû lui être appliqué dans la mesure où elle fournirait les repas sans mise à disposition de personnel ; En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : «I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…)» ; que, pour ces prestations de services, la taxe est perçue au taux normal fixé à l'article 278 du même code ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 278 bis de ce code : «La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations (…) de vente (…) portant sur les produits suivants : / (…) 2° Produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception : / a) Des produits de confiserie ; / b) Des chocolats (…) ; / c) Des margarines et graisses végétales ; / d) Du caviar (…)» ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, d'une part, les ventes de produits alimentaires destinés à être consommés sur place, effectuées dans des conditions qui permettent de les qualifier de prestations de service, sont passibles du taux normal de la taxe, et que, d'autre part, les ventes à emporter de ces mêmes produits sont, en principe, soumises au taux réduit de 5,5 %, sauf exception formellement prévue au 2° de l'article 278 bis ; Considérant que les rappels de droits en litige sont relatifs à l'activité de la SARL SALLE VALERIE ayant consisté à fournir, sur commande des clients, des plats préparés que ceux-ci consommaient dans une salle de réception équipée du matériel nécessaire qu'elle leur donnait en location ; que ces opérations constituent des ventes à consommer sur place qui étaient passibles, en application des dispositions précitées, du taux intermédiaire de taxe sur la valeur ajoutée, alors même qu'aucun personnel de service n'aurait été mis à la disposition des clients ; qu'eu égard aux conditions dans lesquelles la SARL SALLE VALERIE exerçait ainsi son activité, ses prétentions ne sauraient être accueillies sur le terrain de la loi fiscale ; En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que la société soutient que l'instruction n° 3-C-4-83 du 8 mars 1983, reprise dans la documentation administrative de base sous le n° 3 C-341, prévoit l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux opérations en litige, dès lors qu'aucun personnel n'était mis à la disposition des clients ; Considérant que cette instruction dispose en effet que «Lorsque le traiteur ne se borne pas à livrer des produits, mais dépêche du personnel dans les locaux de son client pour apprêter les repas, les servir ou effectuer des prestations d'entretien ou de nettoyage, il exerce une activité de prestataire de services en réalisant des ventes à consommer sur place» ; Considérant, cependant, que la société ne conteste pas que la fourniture de repas à ses clients était accompagnée par la fourniture de prestations de service telle que la location de la salle, la sonorisation et l'aménagement de celle-ci et la vente de boissons en salle ; que la société requérante ne justifie pas ainsi de ce que l'activité soumise par l'administration au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, qui ne se limitait pas à la livraison des produits, entrait dans les prévisions de la doctrine qu'elle invoque ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que SARL SALLE VALERIE représentée par Me J-F DARGENT, son mandataire liquidateur, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL SALLE VALERIE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me J-F DARGENT, mandataire liquidateur de la SARL SALLE VALERIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4 N° 03NC00598

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