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03NC00655

CETATEXT000007573302 J5XLX2006X11X000000300655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/33/CETATEXT000007573302.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 23 novembre 2006, 03NC00655, inédit au recueil Lebon 2006-11-23 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00655 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme HEERS SOCIETE D'AVOCATS MAGELLAN ; SOCIETE D'AVOCATS MAGELLAN ; SOCIETE D'AVOCATS MAGELLAN Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2003, complétée par un mémoire enregistré le 22 mars 2004, présentée pour Mme Odile X, élisant domicile ... par Magellan, société d'avocats ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9901431 du 9 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Elle soutient que les cotisations versées dans le cadre d'un engagement général et impersonnel à l'égard d'une catégorie de personnel sont déductibles du bénéfice imposable de la SARL Alain Y et ne sont pas imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : «

  1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : … 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre … » ; qu'aux termes de l'article 109-1-1° du même code : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. ; Considérant qu'au cours des années 1996 et 1997, la SARL Alain Y a versé des cotisations en vertu de contrats qu'elle avait souscrits auprès de la Banque Populaire en vue d'assurer à ses cadres le versement d'un complément de retraite ; que l'administration, estimant que la société n'avait pas institué un régime de prévoyance et de retraite complémentaire applicable de manière générale et impersonnelle à une catégorie de personnel, a exclu la dépense correspondante des charges déductibles de la société et a considéré que le montant desdites cotisations constituait un revenu imposable au nom de Mme X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions précitées du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Alain Y a signé, le 19 janvier 1995, deux certificats d'adhésion au contrats collectifs d'assurance vie de la convention « Capi ressources », le premier dans la catégorie « cadres avec cinq ans d'ancienneté » au profit de M. Y et le second dans la catégorie « cadres administratifs » au profit de Mme X ; que, du fait de la signature par la société de ces contrats et de leurs clauses à caractère général et impersonnel, ce régime de retraite avait vocation à bénéficier à tous les cadres de l'entreprise ayant cinq ans d'ancienneté et à tous les cadres administratifs, lesquels constituent des catégories de salariés définies et objectives ; que si l'administration conteste le fait que Mme X, associée de la SARL Alain Y et responsable administrative, puisse être qualifiée de cadre, les pièces produites permettent d'établir qu'elle a cotisé à un régime de retraite de cadres ; que si le responsable des chantiers embauché lors de la création de la société en 1989 n'a pas été affilié au régime complémentaire litigieux, alors que son indice était supérieur à celui de Mme X, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait la qualité de cadre et que le bénéfice du régime litigieux lui aurait été refusé ; qu'ainsi, nonobstant le fait que M. Y et Mme X en ont été les deux seuls cadres bénéficiaires, les contrats d'assurance dont s'agit présentent un caractère général et impersonnel ; que, par suite, les cotisations versées par la SARL A. Y en exécution de ces contrats d'adhésion doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise et sont déductibles du bénéfice en vertu des dispositions précitées du 1° de l'article 39-I du code général des impôts ; qu'il suit de là que ces cotisations ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au profit de Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 9 avril 2003 est annulé. Article 2 : Il est accordé décharge à Mme X des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996 et
  2. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Odile X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 N°03NC00655

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