CETATEXT000007573304 J5XLX2006X11X000000300703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/33/CETATEXT000007573304.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 23 novembre 2006, 03NC00703, inédit au recueil Lebon 2006-11-23 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00703 Désistement 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme HEERS Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2003, complétée par un mémoire enregistré le 1er avril 2004, présentée par M. Daniel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9800322 en date du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement ne répond pas à l'ensemble de ses moyens ; - le montant des commissions imposables au titre d'une année correspond au montant déclaré par les différentes compagnies ; - la plus-value constatée lors de la cession du portefeuille IARD est exonérée en application de l'article 151 septies du code général des impôts, le redressement des recettes de l'année 1993 ayant été abandonné ; - la documentation administrative précise que le régime spécial applicable aux agents d'assurance prévoit le report pur et simple des sommes déclarées par les compagnies d'assurance ; - la partie de la plus-value déclarée en 1994 doit être rattachée à l'année 1993, le principe du paiement de l'indemnité compensatrice étant acquis en 1993 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 : - le rapport de Mme Richer, président, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, si M. X soutient que le jugement ne serait pas suffisamment motivé, il ressort de l'examen de celui-ci que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par le requérant, s'est prononcé sur l'ensemble des moyens invoqués et, en particulier, sur le moyen tiré de ce que les commissions des agents d'assurance ayant opté pour le régime spécial sont déclarées par les différentes compagnies et de ce que la plus-value sur cession partielle de fonds de commerce était exonérée ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait ; Sur le bien fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'année 1993 : Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : «Les plus values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691» ; qu'aux termes des dispositions de l'article 93-1 ter du code général des impôts : «Les agents généraux d'assurances … peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurance qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Ce régime est subordonné aux conditions suivantes les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers … » ; que ces dispositions permettent, sous certaines conditions, aux agents généraux d'assurances, déclarés comme tels, de demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent es qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la cessation de ses fonctions d'agent général d'assurances IARD, M. X a obtenu de la compagnie d'assurances Abeille et Vie le paiement d'une indemnité compensatrice d'un montant de 390 000 F qui constitue, après déduction du coût d'acquisition du portefeuille de l'agence dont il était titulaire, une plus-value professionnelle ; qu'au cours de la vérification de comptabilité qui a porté sur ses bénéfices non commerciaux, l'administration a constaté que M. X, qui avait opté pour le régime d'imposition de ses commissions déterminé par l'article 93 ter susvisé du code général des impôts, avait encaissé en 1993 des primes dues au titre de l'année 1992 ; que ces primes ouvraient droit à des commissions pour un montant de 5 517 F ; que la circonstance que les commissions déclarées au titre de l'année 1992, mais versées effectivement à M. X seulement en 1993, aient été imposées au titre de cette dernière année, qui est celle au cours de laquelle il a eu la disposition des sommes correspondantes, n'implique pas, contrairement à ce que soutient le requérant, une remise en cause des données déclarées par les compagnies d'assurance ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a considéré que le montant des recettes perçues en 1993 s'élevait à 354 671 F ; que, dès lors que les recettes perçues en 1993 excédaient, ainsi, le double de la limite de l'évaluation administrative, soit 350 000 F, M. X ne pouvait bénéficier de l'exonération de plus-value prévue par les dispositions de l'article 151 septies précitées du code général des impôts ; Considérant que si l'administration a renoncé à procéder au recouvrement de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu résultant du redressement de la base imposable au titre de l'année 1993, elle n'a pas, pour autant, admis que les commissions perçues en 1993 n'étaient pas imposables au titre de cette même année ; Considérant, enfin, que le requérant ne peut utilement se prévaloir des mentions de l'instruction administrative BO FP 5 qui ne constituent pas une interprétation d'un texte fiscal ; En ce qui concerne l'année 1994 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant de l'indemnité compensatrice versée par la compagnie d'assurances Abeille et Vie à M. X en 1993 a été majoré de 16 209 F en 1994 ; que l'accord entre les parties sur le solde de l'indemnité n'étant intervenu qu'en 1994, c'est à bon droit que l'administration a procédé à la taxation de la plus value résultant du paiement de ce solde au titre de l'année 1994 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires sur les sommes litigieuses : Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel avec le comptable sur ce point, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie 2 N° 03NC00703
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.