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02NC01145

CETATEXT000007573307 J5XLX2006X03X000000201145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/33/CETATEXT000007573307.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 30 mars 2006, 02NC01145, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01145 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ SCP CADROT MASSON PILATI BRAILLARD ALVES MULLER M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 2002, complétée par mémoires enregistrés les 4 mars et 21 mai 2003, le 29 août 2005 et le 1er février 2006, présentée pour M. Gyaneshwar Ramen X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Cadrot, Masson, Pilati, Braillard, Alves, Muller ; M. X demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 18 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 juin 2000 refusant de renouveler son agrément de maître de stage auprès des résidents de médecine et, d'autre part, à la condamnation de l'université de Franche-Comté à lui payer une somme de 18 293,88 € à titre de dommages et intérêts ; 2) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée ; 3) de condamner l'université de Franche-Comté à lui payer une somme de 18 000 € à titre de dommages et intérêts ; 4) de condamner l'université de Franche-Comté à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que la procédure était régulière ; en effet, l'administration n'a pas consulté le conseil départemental de l'ordre des médecins, contrairement aux dispositions de l'arrêté du 28 octobre 1988 ; en outre, le procès-verbal de la réunion du 18 mai 2000 ne concerne pas l'agrément des maîtres de stages ; - c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré du défaut de respect de la procédure contradictoire, alors que l'administration a porté une appréciation sur le comportement du médecin ; la décision de l'administration n'est pas motivée ; - le refus de renouvellement est entaché d'une grave inexactitude matérielle des faits ; les griefs qui lui sont reprochés découlent d'informations sans fondement reposant sur un questionnaire à la formulation défectueuse qui a entraîné des réponses approximatives et peu fiables ; le tribunal a fait une fausse interprétation de la loi du 6 janvier 1978 en estimant que les questionnaires écrits n'étaient pas un traitement automatisé d'informations au sens de l'article 5 de ladite loi ; la loi de 1978 s'applique aussi aux fichiers manuels ; le questionnaire méconnaît les principes et règles du droit communautaire et, en particulier, la directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard des données à caractère personnel ; - le recours indemnitaire qui est, désormais, présenté par ministère d'avocat est ainsi régularisé ; le requérant a subi un préjudice financier et un préjudice moral, notamment une atteinte à sa réputation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les observations du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, enregistrées le 20 janvier 2004, par lesquelles le ministre précise qu'il n'est pas en cause dans le litige mais s'associe aux observations de l'université, dans la mesure où elles concluent au rejet de la demande de M. X ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2004, présenté par l'université de Franche-Comté, représentée par son président en exercice ; L'université conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - la procédure consultative a été suivie ; - c'est à juste titre que le tribunal a estimé inopérant le moyen tiré du défaut du contradictoire ; - la décision de non renouvellement du 26 juin 2000 est dûment motivée ; - c'est à tort que le requérant dénie toute valeur aux questionnaires remplis à l'issue de leur stage par les résidents ; ces questionnaires, certes perfectibles, constituent des documents d'évaluation adaptés et doivent rester anonymes ; leur utilisation n'est pas contraire aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 car les questionnaires n'ont pas donné lieu à un traitement automatisé ; - le préjudice invoqué n'est pas démontré ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ; Vu l'arrêté du 28 octobre 1988 relatif à l'agrément des maîtres de stage des résidents en médecine ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 :  le rapport de M. Martinez, premier conseiller,  et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales : « Le maître de stage doit ... être habilité par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale dont relève le résident, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé. » et qu'aux termes de l'arrêté susvisé du 28 octobre 1988 relatif à l'agrément des maîtres de stage des résidents en médecine « l'agrément est prononcé pour une durée de trois ans renouvelable, après avis des conseils départementaux de l'ordre des médecins concernés, des organismes de formation continue des médecins représentatifs sur le plan local, de la structure de coordination de l'enseignement et d'évaluation du troisième cycle de médecine générale et du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale siégeant en formation restreinte aux enseignants. » ; qu'il résulte de ces dispositions que pour statuer sur une demande d'agrément d'un médecin en qualité de maître de stage auprès des résidents en médecine, le directeur de l'unité de formation et de recherche est tenu de recueillir préalablement l'avis du conseil départemental de l'ordre des médecins concerné ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du directeur du département de médecine générale de la faculté de médecine et de pharmacie de Besançon, en date du 26 juin 2000, portant refus de renouvellement de l'agrément accordé à M. X en qualité de maître de stage a été prise au vu des avis émis respectivement le 15 mai 2000 par la commission du département de médecine générale de la ladite faculté et le 18 juin 2000 par le conseil de l'unité de formation et de recherche « sciences médicales et pharmaceutiques » ; qu'il est constant que l'administration n'a pas, contrairement aux dispositions précitées, procédé à la consultation du conseil départemental de l'ordre des médecins du Doubs ; que l'université de Franche-Comté ne saurait en l'espèce utilement faire valoir la circonstance, à la supposer même établie, selon laquelle l'organisme en cause n'aurait pas répondu à des demandes d'avis formulées précédemment ; que la circonstance que certains des médecins membres de la commission de médecine générale susvisée ou du conseil l'unité de formation et de recherche « sciences médicales et pharmaceutiques » exerçaient par ailleurs des responsabilités ordinales n'était pas de nature à dispenser l'administration d'observer cette formalité substantielle ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée, M. X est fondé à soutenir que la décision du 26 juin 2000 refusant de renouveler son agrément de maître de stage a été prise sur une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir, par ce moyen nouveau en appel, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juin 2000 portant refus de renouvellement de son agrément en qualité de maître de stage de résidents en médecine ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant qu'en prenant la décision de ne pas renouveler l'agrément de M. X sur une procédure irrégulière, l'autorité administrative a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'université ; que, toutefois, le requérant n'établit pas que la privation du montant forfaitaire des « honoraires pédagogiques » prévus par l'arrêté interministériel du 16 mai 1997, lesquels ont pour objet de compenser les pertes de rémunération subies par le praticien du fait de la nécessité de consacrer une partie de son activité à l'encadrement du stagiaire au détriment des consultations et visites, aurait effectivement entraîné un préjudice financier de nature à ouvrir droit à indemnité ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la décision querellée lui aurait causé un préjudice moral ou porté atteinte à sa réputation ; que, dès lors, et en tout état de cause, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'université de Franche-Comté à verser une somme de 1 000 € à M. X ; DECIDE Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Besançon en date du 18 juillet 2002 et la décision du directeur du département de médecine générale de la faculté de médecine et de pharmacie de Besançon en date du 26 juin 2000 sont annulés. Article 2 : L'université de Franche-Comté versera à M. X une somme de 1 000 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gyaneshwar Ramen X, à l'université de Franche-Comté et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2 N°02NC01145

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