CETATEXT000007573308 J5XLX2006X03X000000201198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/33/CETATEXT000007573308.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 7 mars 2006, 02NC01198, inédit au recueil Lebon 2006-03-07 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01198 Expertise 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROTH SCP MONHEIT & LOOS Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 2002, présentée pour M. Serge X, élisant domicile ..., par la SCP Lebon Mennegand Bernez, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9900281 en date du 21 août 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hospices civils de Colmar à réparer le préjudice subi consécutivement à l'opération pratiquée le 15 septembre 1996 ; 2°) de condamner les Hospices civils de Colmar à réparer ledit préjudice ; 3°) de condamner les Hospices civils de Colmar à lui verser une provision de 30 489,80 euros à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice ; 4°) de mettre à la charge des Hospices civils de Colmar la somme de 1 524,49 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal a considéré à tort que la responsabilité sans faute des Hospices civils de Colmar ne pouvait être retenue ; - subsidiairement, les Hospices civils de Colmar ont tardé à diagnostiquer l'apparition du syndrome des loges et à pratiquer l'aponévrotomie nécessaire ; ce retard est constitutif d'une faute engageant la responsabilité de l'hôpital ; - le Tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'information ; son jugement encourt de ce fait l'annulation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2003, présenté pour les Hospices civils de Colmar, dont le siège est Avenue de la Liberté à Colmar
(68000), par Me Monheit, avocat ; les Hospices civils de Colmar concluent : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge de M. X la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'apparition du syndrome des loges, après une opération de traumatologie, n'a pas un caractère exceptionnel, et n'est pas sans rapport avec l'état du patient ; ses conséquences, bien que sérieuses, demeurent limitées ; - l'aponévrotomie ayant été réalisée dans les délais requis, aucune faute ne pourra être retenue contre les Hospices civils de Colmar ; - M. X ayant été admis et opéré en urgence, il ne peut se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas été informé des risques d'apparition du syndrome des loges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me Gallot, de la SCP Lebon Mennegand Bernez, avocat de M. X, et de Me Mai, de la SCP Monheit et Loos, avocat des Hospices civils de Colmar, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. X avait invoqué en première instance, au nombre des fautes qu'il estimait imputables aux Hospices civils de Colmar, le défaut d'information sur les risques post-opératoires ; qu'en ne se prononçant pas sur le bien-fondé de ce moyen, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une omission à statuer ; que celui-ci encourt de ce fait l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; Sur la responsabilité des Hôpitaux Civils de Colmar : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui avait été admis le 15 septembre 1996, dans les services des Hospices civils de Colmar, à la suite d'une fracture de la jambe droite survenue lors d'un match de football, a été opéré le 16 septembre pour subir, sous anesthésie générale, un enclouage ; que, quelques heures après son réveil, il s'est plaint de violentes douleurs qui ont persisté le lendemain «au niveau du coup de pied», malgré un traitement par antalgiques ; que la fiche de suivi du patient, en date du 18 septembre mentionne à 12 heures, que M. X ne relève pas son pied, à 17 h 45 qu'il se plaint de douleurs au coeur et de palpitations, à 20 h 30 qu'il ressent une sensation de froid à son pied, pourtant chaud et gonflé ; que le syndrome des loges, diagnostiqué le 19 septembre, en fin de journée, après deux radiographies, est traité par aponévrotomie, vers 20 h 30, pratiquée sous péridurale ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes du rapport de l'expert que si les douleurs consécutives à l'intervention chirurgicale sont «logiques», «leur accentuation malgré les traitements mis en oeuvre, l'apparition de troubles moteurs puis la disparition des pouls et le refroidissement et la décoloration cutanée en aval des zones comprimées, constituent des signes d'alerte imposant l'apanévrotomie» ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du plan de soins établi par le service que M. X présentait la quasi-totalité de ces symptômes, dès le 17 septembre, et de façon plus accentuée, le 18 septembre, puisqu'un refroidissement du pied était observé à 20 h 30 et non, comme d'ailleurs noté à tort par l'expert, «juste avant l'aponévrotomie» qui ne sera pratiquée que 24 heures plus tard ; que l'incision de décharge a mis en évidence un début de nécrose musculaire ; qu'ainsi, en tardant à établir le diagnostic du syndrôme des loges et à pratiquer le traitement approprié, les Hospices civils de Colmar ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité ; que M. X est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'indemnisation des préjudices : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X qui, outre l'aponévrotomie pratiquée le 19 septembre 1996, a subi plusieurs interventions et greffes de peau, a été placé en arrêt de travail pendant un an et a conservé une difficulté à la marche ; que l'état du dossier ne permet pas d'évaluer les préjudices ainsi subis par M. X ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur le montant de la réparation due à M. X, d'ordonner une expertise en vue de déterminer l'incapacité temporaire totale et l'incapacité permanente partielle dont il serait atteint en précisant, pour chaque nature d'invalidité, la part de l'invalidité due à la faute commise par les Hospices civils de Colmar, les perspectives d'évolution, l'importance des souffrances physiques endurées et du préjudice esthétique, ainsi que, s'il y a lieu, la date de consolidation de son état ; Sur la demande de provision : Considérant que, compte tenu de l'importance des préjudices subis par M. X, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en lui allouant la somme de 15 000 euros à titre de provision ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : Les Hospices civils de Colmar sont déclarés responsables des conséquences dommageables subies par M. X à la suite de l'opération pratiquée le 16 septembre 1996 dans leur service. Article 3 : Il sera, avant de statuer sur la réparation du préjudice de M. X, procédé à une expertise en vue de déterminer l'incapacité temporaire totale et l'incapacité permanente partielle dont M. X est atteint en précisant, pour chaque nature d'invalidité, la part de l'invalidité due à la faute commise par les Hospices civils de Colmar, les perspectives d'évolution, l'importance des souffrances physiques endurées et du préjudice esthétique, ainsi que s'il y a lieu, la date de consolidation de l'état de M. X. Article 4 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 et R. 621-14 du code de justice administrative. Article 5 : Les Hospices civils de Colmar verseront à M. X la somme de 15 000 euros à titre de provision. Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X, aux Hospices civils de Colmar et à la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar. 2 N°02NC01198