CETATEXT000007573326 J5XLX2006X05X000000501306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/33/CETATEXT000007573326.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 11 mai 2006, 05NC01306, inédit au recueil Lebon 2006-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01306 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA CARBONNIER Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu l'ordonnance en date du 26 septembre 2005, enregistrée le 6 octobre 2005 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nancy, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, le recours présenté au Conseil d'Etat pour Mlle Josette X ; Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 2005 présentée pour Mlle Josette X, élisant domicile ..., par Me Carbonnier, avocat, complétée par un mémoire enregistré en télécopie le 7 décembre 2005 et en original le 8 décembre 2005 ; Mlle Josette X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401585 du 14 juin 2005 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mars 2004 du directeur des hôpitaux universitaires de Strasbourg rejetant sa demande aux fins de paiement de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 ; 2°) de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de ladite indemnité d'éloignement ; 3°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier faute d'être revêtu de la signature du président du tribunal administratif et de celle du greffier et d'être suffisamment motivé ; - le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit en lui opposant la prescription quadriennale laquelle n'est conforme ni aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au protocole additionnel relatif au droit au respect des biens, ni à celles du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; - le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit en estimant que les stipulations de l'article 7 du pacte susvisé étaient dépourvues d'effet direct ; - les conditions d'application de prescription quadriennale n'étaient pas remplies, ladite prescription n'ayant commencée à courir qu'à compter du 1er janvier 2003 et ayant été interrompue et suspendue ; - l'administration a méconnu les dispositions de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1984 et les prescriptions de la circulaire du 24 juillet 2003 en ne procédant pas spontanément au paiement des indemnités qui ont le caractère d'un complément de salaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu la lettre en date du 30 mars 2006 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré du champ d'application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour par télécopie le 7 avril 2006 et en original le 10 avril 2006, présenté par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, par Me Clamer, avocat ; Les hôpitaux universitaires de Strasbourg concluent au rejet de la requête et à la condamnation de Mlle X à leur verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils opposent une fin de non-recevoir tirée de ce que le recours de Mlle X devait être présenté devant le Conseil d'Etat et soutiennent, à titre subsidiaire, que la requérante ne remplit pas les conditions fixées par l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 pour bénéficier de l'indemnité d'éloignement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels auquel la France a adhéré par la loi n° 80-461 du 25 juin 1980 et publié par décret du 29 janvier 1981 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outremer ; Vu le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que celui-ci a bien été signé par M. Y, vice-président délégué, et par Mme Z, greffière ; que, contrairement aux allégations de la requérante, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation, qu'il suit de là, que les irrégularités invoquées doivent être écartées ; Sur le bien-fondé de la demande de Mlle X et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 : «Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l'Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement, ainsi qu'à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement» ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : «Les fonctionnaires domiciliés dans un département d'outremer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable» ; qu'aux termes enfin de l'article 10 du décret du 20 décembre 2001 : «1°) Le titre Ier «Indemnités d'éloignement» du décret du 22 décembre 1953 (…) est abrogé à compter du 1er janvier 2002. 2°) A titre transitoire, demeurent régis par les dispositions du décret du 22 décembre 1953 susvisé les personnels en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que ceux dont l'affectation a été notifiée avant cette date, même s'ils n'ont pas encore rejoint leurs postes» ; Considérant que les dispositions de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 relatives à l'indemnité d'éloignement laquelle a le caractère d'un complément de traitement, ont été, par l'effet de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986, rendues applicables aux agents de la fonction publique hospitalière à compter de l'entrée en vigueur de cette loi qui est intervenue le 11 janvier 1986 ; qu'il en résulte que seuls les agents de la fonction publique hospitalière ayant reçu à compter du 11 janvier 1986 une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation peuvent invoquer, sous réserve que la prescription quadriennale ne leur soit pas opposable et que les dispositions de l'article 10 du décret du 20 décembre 2001 n'y fassent pas obstacle, le bénéfice de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 ; que, par suite, Mlle X, qui a été titularisée en qualité d'agent des hôpitaux universitaires de Strasbourg par arrêté du 1er juin 1983, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1986, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 77 de la loi susvisée et ne peut prétendre au bénéfice de cette indemnité ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mars 2004 par laquelle le directeur des hôpitaux universitaires de Strasbourg a, sans méconnaître le principe d'égalité, refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les hôpitaux universitaires de Strasbourg qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à Mlle X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Les conclusions des hôpitaux universitaires de Strasbourg tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Josette X et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. 2 N° 05NC01306
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.