CETATEXT000007573336 J5XLX2006X02X000000300152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/33/CETATEXT000007573336.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/02/2006, 03NC00152, Inédit au recueil Lebon 2006-02-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 03NC00152 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA RICHARD Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2003, complétée par un mémoire enregistré le 25 février 2005, présentée pour M. Christian X, actuellement détenu à la prison de ..., par Me Richard, avocat au barreau de Nancy ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-01696 en date du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de l'administration pénitentiaire refusant de le transférer dans un établissement adapté à sa peine ; 2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il pouvait être incarcéré en maison d'arrêt, dès lors que cette situation est contraire aux dispositions du code de procédure pénale; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2005, présenté par le ministre de la justice ; Le ministre de la justice conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requête est irrecevable, faute d'avoir été précédée d'une décision préalable ; que la décision de transfert n'est pas un acte faisant grief ; subsidiairement, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé Vu la décision du 27 mars 2003 du Tribunal de grande instance de Nancy accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 : le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur les fins de non recevoir opposées à la demande devant le Tribunal administratif : Considérant, d'une part, que si le ministre de la justice soutient que M. X, purgeant une peine de quinze ans d'emprisonnement, ne demande l'annulation d'aucune décision administrative, il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'il était détenu dans les maisons d'arrêt de ..., puis de ... et de ..., il a adressé différents courriers à l'administration pénitentiaire demandant son transfèrement dans un établissement adapté à sa peine, et qu'aucune réponse ne lui a été adressée ; que par suite, des refus implicites sont nés du silence ainsi gardé par l'administration ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines ; toutefois les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans l'exécutent dans un établissement qui leur est spécialement réservé./ Les condamnés à des peines inférieures à sept ans peuvent exécuter leur peine dans les établissements prévus à l'alinéa précédent si le reliquat de peine leur restant à purger après leur condamnation est inférieur à cinq ans./ Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant à titre exceptionnel, être maintenu en maison d'arrêt et incarcéré, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque les conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifie. Peuvent également, dans les mêmes conditions être affectés, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an. » ; qu'aux termes de l'article 719 : « Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel de jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule./ Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en raison de la distribution intérieure des locaux de détention ou de leur encombrement temporaire ou des nécessités d'organisation du travail. » ; qu'aux termes de l'article D. 70 du code de procédure pénale : « Les établissements qui reçoivent les condamnés définitifs sont les maisons centrales, les centres de détention à vocation nationale ou régionale selon les distinctions prévues par les articles D.71 et D.72 et les centres de semi-liberté./ Les maisons centrales comportent une organisation et un régime de sécurité dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés./ Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale des condamnés./ Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus dans les centres ou quartiers de semi-liberté. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par l'article D. 136 peuvent également y être détenus./ A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés, dans les conditions déterminés par l'article D. 73 » ; qu'aux termes de l'article D. 73 du même code : « Les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 717 » ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions relatives au maintien d'un condamné définitif dans des établissements inadaptés à leur peine modifient le régime de détention qui leur est applicable et ne sont pas, par suite, de simples mesures d'ordre intérieur, mais des décisions faisant grief, susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est recevable à contester les décisions implicites de rejet de ses demandes de transfèrement dans un établissement pour peine ; que dès lors, les fins de non recevoir opposées à la demande de M. X devant le Tribunal administratif par le ministre de la justice doivent être écartées ; Sur la légalité des décisions litigieuses : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été condamné en 1994 à une peine de quinze ans de réclusion criminelle, M. X a été affecté au centre de détention d'..., puis a été transféré dans les maisons d'arrêt mentionnées ci-dessus, et enfin à la maison centrale de ...; que si la multiplication d'incidents disciplinaires dont il a été l'auteur pouvait justifier son transfèrement dans un autre établissement de peine, celui-ci ne pouvait avoir lieu dans une maison d'arrêt, sans méconnaître les dispositions précitées, alors qu'il est constant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions permettant un tel transfèrement; que par suite M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 4 octobre 2001 est annulé. Article 2 : Les décisions de l'administration pénitentiaire portant rejet implicite des demandes de transfèrement formulées par M. X sont annulées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au garde des Sceaux, ministre de la justice. 2 N° 03NC00152
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.