CETATEXT000007573368 J5XLX2006X06X000000500459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/33/CETATEXT000007573368.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 1 juin 2006, 05NC00459, inédit au recueil Lebon 2006-06-01 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00459 Désistement 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA LAROCHE GERARDIN Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe le 15 avril 2005, complété par un mémoire enregistré le 13 juin 2005, présentée pour M. Gilbert X élisant domicile ..., par Me Gasse, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401285 en date du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2004 par lequel le maire de la commune d'Essey-les-Nancy a accordé à la société Y Immobilier un permis de construire 71-73 rue Foch deux bâtiments à usage de commerce et d'habitation d'une surface hors oeuvre brute de 3 636 m² ; 2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Essey-les-Nancy et de la société Y Immobilier une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le permis octroyé ne méconnaissait pas l'article UA 6-3 du règlement du plan d'occupation des sols, alors que la hauteur des constructions édifiées en partie arrière de l'unité foncière ne peut excéder la hauteur des constructions édifiées en façade sur rue, et de ne pas dépasser les limites horizontales des faîtages et égouts ; l'article UA 10-1 du règlement du plan d'occupation des sols a été méconnu car les hauteurs doivent être examinées en tous points du terrain ; l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols a été méconnu car le projet rompt avec le tissu urbain continu et avec les lieux avoisinants ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2005, présenté pour la commune d'Essey-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), représentée par son maire en exercice, par Me Laroche-Gerardin avocat ; La commune d'Essey-les-Nancy conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. X une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2005, présenté pour la société Y Immobilier, représentée par M. Gilbert Y, élisant domicile 1 chemin de Fleurfontaine à Laitre-sous-Amance (Meurthe-et-Moselle), par Me Tadic, avocat à la Cour d'Appel de Nancy ; La société Y Immobilier conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le courrier en date du 15 février 2006 par lequel Mme VEUVE X et ses enfants déclarent se désister de la requête introduite par M. X, décédé ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 20 mars 2006 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement en date du 22 février 2005, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2004 par lequel le maire de la commune d'Essey-les-Nancy a accordé à la société Y Immobilier un permis de construire 71-73 rue Foch deux bâtiments à usage de commerce et d'habitation d'une surface hors oeuvre brute de 3 636 m² ; Considérant que le désistement de Mme X, veuve de M. Gilbert X, ainsi que de ses enfants est pur et simple ; que rien ne s'oppose qu'il en soit donné acte ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme VEUVE X, à la commune d'Essey-les-Nancy et à la société Y Immobilier. 2 N° 05NC00459
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.