CETATEXT000007573373 J5XLX2006X06X000000400469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/33/CETATEXT000007573373.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 1 juin 2006, 04NC00469, inédit au recueil Lebon 2006-06-01 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00469 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SEBAN Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe le 28 mai 2004, présentée pour la COMMUNE DE CARIGNAN, dont le siège est, Hôtel de ville à Carignan
(08110), représentée par son premier adjoint en exercice, à ce habilité par délibérations du conseil municipal en date des 10 octobre 2002, 16 décembre 2002 et 6 août 2004, par la SCP Ledoux Ferri Yahiaoui Riou-Jacques ; la COMMUNE DE CARIGNAN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-472 du 6 avril 2004 par lequel, à la demande de M. X, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté en date du 28 février 2002 du premier adjoint au maire de Carignan suspendant temporairement cet agent de ses fonctions de directeur des services techniques de la commune ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3°) de condamner M. X à lui verser 1 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal administratif s'est livré à une appréciation erronée des faits en estimant que les griefs retenus à l'encontre de M. X n'étaient pas de nature à établir la gravité des fautes justifiant le prononcé d'une mesure de suspension de ses fonctions ; - les faits reprochés à M. X étaient suffisamment graves pour l'écarter à titre conservatoire du service ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré en télécopie le 27 octobre 2005 et en original le 15 décembre 2005, présenté pour M. X, représenté par Me Seban, avocat ; M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE CARIGNAN à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il n'avait commis aucune faute grave justifiant qu'il soit suspendu de ses fonctions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-549 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me Ledoux, de la SCP Ledoux Ferri Yahiaoui Riou-Jacques, avocat de la COMMUNE DE CARIGNAN et de Me Dubois de la SCP Seban, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du 28 février 2002 portant suspension de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : «En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.» ; Considérant que, par un arrêté en date du 28 février 2002 le premier adjoint de la COMMUNE DE CARIGNAN, remplaçant le maire empêché, a suspendu M. X, technicien territorial principal, recruté par voie de mutation par la COMMUNE DE CARIGNAN en mars 1998, de ses fonctions de directeur des services techniques de la commune en raison du comportement de cet agent, à l'encontre duquel une procédure disciplinaire avait été engagée et auquel neuf griefs étaient reprochés ; Considérant qu'il ressort des 89 pièces du dossier produites par la COMMUNE DE CARIGNAN au soutien de ses conclusions que M. X avait, de manière répétée, d'une part, refusé de respecter les ordres de service émanant de sa hiérarchie, d'autre part, adressé à plusieurs membres de l'équipe municipale et notamment à l'adjoint chargé des travaux, de nombreux courriers au contenu insultant et discourtois ; que de tels faits présentent, par leur multiplication, un caractère de gravité justifiant la suspension de leur auteur dans l'intérêt du service et dans l'attente du déroulement de la procédure disciplinaire diligentée par la commune à l'encontre de cet agent ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur l'unique moyen soulevé par M. X et tiré de l'absence de fautes graves pour annuler l'arrêté litigieux ; qu'il suit de là, que la COMMUNE DE CARIGNAN est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE CARIGNAN qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en application desdites dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 02-472 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE CARIGNAN et de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CARIGNAN et à M. Pierre X. 4 N° 04NC00469