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05NC00314

CETATEXT000007573375 J5XLX2006X06X000000500314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/33/CETATEXT000007573375.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 22 juin 2006, 05NC00314, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00314 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA SCP WACHSMANN ET ASSOCIES Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe le 15 mars 2005, présentée pour la VILLE DE HAGUENAU (Bas-Rhin) représentée par son maire en exercice, par Me Meyer avocat ; la VILLE DE HAGUENAU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300126 en date du 14 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. X la somme de 350 euros en réparation du préjudice causé ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que M. X avait subi un préjudice moral, car le lien de causalité n'est pas établi ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 2 mai 2006 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement en date du 31 mai 2002, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 6 novembre 2001 du maire de Haguenau refusant à M. X d'occuper le domaine public lors du marché de Noël de décembre 2001 ; que par jugement en date du 14 janvier 2005, le Tribunal administratif de Strasbourg a mis à la charge de la VILLE DE HAGUENAU une somme de 350 euros au titre du préjudice moral subi par M. X et rejeté le surplus de ses conclusions ; que la VILLE DE HAGUENAU fait appel ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par courrier en date du 16 octobre 2002, M. X a reproché à la VILLE DE HAGUENAU l'intervention quasi quotidienne de la police municipale pour l'empêcher d'exercer son commerce ; qu'il a ainsi subi un préjudice moral de nature à être indemnisé ; qu'il suit de là que la VILLE DE HAGUENAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a mis à sa charge la somme de 350 euros au titre de ce préjudice ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la VILLE DE HAGUENAU doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la VILLE DE HAGUENAU est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE HAGUENAU et à M. Bertrand X. 2 N° 05NC00314

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