CETATEXT000007573388 J5XLX2006X06X000000501085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/33/CETATEXT000007573388.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 1 juin 2006, 05NC01085, inédit au recueil Lebon 2006-06-01 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01085 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA TASSIGNY Mme Danièle MAZZEGA M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 12 août 2005, présentée pour M. et Mme Robert X élisant domicile ..., par Me Tassigny ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401195 du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 18 mai 2004 du conseil municipal de la commune de Villette décidant de conserver les parcelles boisées lors du renouvellement des baux ruraux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) de condamner la commune de Villette à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme X soutiennent que : - la délibération attaquée est une décision individuelle soumise à notification ; - les parcelles litigieuses ne contiennent aucun point d'eau ni surface boisée ; - la délibération attaquée est en réalité constitutive d'un détournement de pouvoir ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision en date du 5 septembre 2005 dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 : - le rapport de Mme Mazzega, présidente-rapporteur, - les observations de Me Tassigny, avocat de M. et Mme X, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. et Mme X reprennent devant la Cour les moyens qu'ils ont invoqués en première instance ; que le Tribunal administratif de Nancy n'a pas commis d'erreur en rejetant, pour le motif qu'il a retenu et qu'il y a lieu d'adopter, tiré de la tardiveté de la demande, les conclusions de M. et Mme X tendant à l'annulation de la délibération en date du 18 mai 2004 du conseil municipal de la commune de Villette décidant de conserver les parcelles boisées lors du renouvellement des baux ruraux ; que, par suite, la requête de M. et Mme X tendant à l'annulation du jugement du 27 mai 2004 du Tribunal administratif de Nancy ne peut qu'être rejetée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Villette qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Robert X. 2 N° 05NC01085
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.