CETATEXT000007573393 J5XLX2006X06X000000501299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/33/CETATEXT000007573393.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 15 juin 2006, 05NC01299, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01299 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C DOLLE ; DOLLE ; DOLLE M. Robert COLLIER M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 2005, présentée pour M. Balobo X, élisant domicile ..., par Me Dolle, avocat au barreau de Metz ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503768-0503769 du 5 septembre 2005 par lequel le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2005 du préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, décidant sa reconduite à la frontière et la décision distincte du même jour fixant comme le Mali pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté décidant de sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le Mali comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement d'avoir à réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 196 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, le magistrat délégué n'ayant pas procédé à un examen du contenu de la requête déposée au tribunal et tendant à l'annulation du refus d'admission au séjour de lui même et de son épouse ; - contrairement à ce qu'a jugé le magistrat délégué, l'état de santé de son enfant Cheik Tigui est préoccupant et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant méconnues ; - un examen du dossier de contentieux du refus d'admission au séjour par le tribunal aurait montré la prévalence de ses attaches privées et familiales en France ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu enregistré le 21 décembre 2005 le mémoire en défense présenté par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que : - il a fait un examen particulier de la situation personnelle de M. X ; - il n'a méconnu ni les dispositions de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ni les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 24 mars 2006 du président de la Cour déléguant M. Robert Collier pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller délégué, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que M. X se trouvait dans le cas visé à l'article L. 511-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqué et de la décision fixant le pays de destination de la reconduite : Considérant que si les étrangers qui font l'objet d'une décision de reconduite à la frontière peuvent, devant le juge administratif, exciper de l'illégalité de la décision leur refusant un titre de séjour, il leur appartient, toutefois, d'apporter devant ce juge les éléments qu'ils entendent faire valoir à l'appui de leur demande d'annulation de cette décision de reconduite à la frontière ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg ne s'est pas reporté, comme il y avait été invité, pour apprécier le bien-fondé de sa critique du refus de séjour qui lui avait été opposé par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, aux pièces contenues dans le dossier contentieux du refus d'admission au séjour pendant devant ce tribunal ; Considérant, par ailleurs, que, devant la Cour, M. X n'apporte aucun élément de nature à justifier que le premier juge aurait fait une appréciation erronée du bien-fondé de sa demande au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, de délivrance d'un titre de séjour et de ses moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2005 par lequel le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, a décidé de sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination de la reconduite ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement d'avoir à réexaminer sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Balobo X, au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 3 N°05NC01299
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.