CETATEXT000007573411 J6XLX1998X07X0000001486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/34/CETATEXT000007573411.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 10 juillet 1998, 97MA01486, inédit au recueil Lebon 1998-07-10 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA01486 2E CHAMBRE C M. STECK M. DUCHON-DORIS Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, respectivement le 23 juin 1997 et le 31 juillet 1997, sous le n 97LY01486, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE, représenté par son directeur en exercice, par Me LE PRADO, avocat ; Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE demande à la Cour : 1 / d'annuler l'ordonnance en date du 23 mai 1997 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice, statuant en référé, l'a condamné à verser à M. Y... une indemnité provisionnelle de 300.000 F à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi du fait des interventions chirurgicales qui lui ont été pratiquées à l'hôpital Saint- Roch de Nice en avril 1995 ; 2 / de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le Tribunal administratif de Nice ; 3 / à titre subsidiaire, d'ordonner la constitution de la garantie prévue à l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1998 : - le rapport de M. STECK, conseiller ; - les observations de Me LE PRADO pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE ; - les observations de Me X... pour M. Mekki Y... ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que, pour condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE à verser une provision, l'ordonnance attaquée se fonde sur l'existence d'un lien de causalité entre les interventions chirurgicales subies par M. Z... et les séquelles dont il reste atteint ; qu'elle doit être regardée comme suffisamment motivée bien qu'elle n'ait pas expressément mentionné le terrain sur lequel la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE pouvait être engagée ; Sur la demande de provision : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le Tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; Considérant qu'en l'état de l'instruction, il n'est pas formellement établi que la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE serait engagée à l'égard de M. Z... sur le terrain de la responsabilité pour faute médicale, celle-ci ne pouvant résulter du seul fait de l'existence d'un lien de causalité entre les interventions chirurgicales pratiquées en avril 1995 à l'hôpital Saint-Roch et les séquelles de l'intéressé, ou sur celui de la responsabilité sans faute ; qu'ainsi, l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de l'hôpital Saint-Roch à l'égard de M. Z... n'est pas établie ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer à M. Z... une provision de 300.000 F ; qu'en conséquence, cette ordonnance doit être annulée et la demande de M. Z... devant le juge des référés rejetée ;Article 1er : L'ordonnance du 23 mai 1997 du juge des référés du Tribunal administratif de Nice est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le juge des référés du Tribunal administratif de Nice est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE, à M. Z... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.