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05NC00975

CETATEXT000007573437 J5XLX2006X11X000000500975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/34/CETATEXT000007573437.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/11/2006, 05NC00975, Inédit au recueil Lebon 2006-11-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00975 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME LE PRADO M. Robert COLLIER M. TREAND Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 22 juillet et 18 octobre 2005 et le 2 novembre 2006, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT, dont le siège est 2 rue Jeanne d'Arc à Chaumont (52014 cedex), par Me Le Prado, avocat ; Le CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102113 du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser à Mlle Y une somme de 38 000 € et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne une somme de 20 645 €, en réparation de leurs préjudices consécutifs à l'intervention chirurgicale subie par Mlle Y le 15 avril 1998 ; 2°) de rejeter les conclusions de Mlle Y et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne ; Le CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT soutient que : - la perte de chance de Mlle Y de se rétablir sans séquelles par un choix opératoire autre n'est pas établie et les premiers juges ne pouvaient réparer son entier préjudice ; - le tribunal devait prendre en compte la partie du préjudice de Mlle Y imputable à son état pathologique initial et à son évolution ; - les montants des indemnisations accordées à Mlle Y sont excessifs et doivent être minorés ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 29 mars 2006, le mémoire en défense présenté pour Mlle Y par la SCP d'avocats Wedrychowsky et associés, laquelle conclut au rejet de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT et, par la voie de l'appel incident, à ce que ce centre soit condamné à lui verser la somme de 77 611 € au titre du préjudice soumis au recours de l'organisme social, déduction déjà effectuée de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie, à titre subsidiaire, si seul un taux de 10 % d'IPP était reconnu par la Cour, la somme de 62 611 € au titre du même préjudice, la somme de 21 398,17 € au titre de son préjudice personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2001 et capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du code civil et une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mlle Y fait valoir que : - elle a été opérée par un chirurgien incompétent qui a commis des erreurs de diagnostic et de technique opératoire sans lesquelles son IPP aurait été nulle ; - elle a droit à la réparation intégrale de ses préjudices pour des montants qui doivent être fixés, compte tenu de son état, aux sommes de 21 342 € pour ses gênes dans les actes de la vie courante, 45 245 € pour son préjudice lié à son IPP de 15% et, subsidiairement, 30 000 € si un taux de 10 % devait être retenu par la Cour, 11 024 € au titre de la tierce personne, 10 000 € au titre de son pretium doloris, 4 580 € au titre de son préjudice esthétique, 2 439 € correspondant aux honoraires de son médecin conseil et 3 616,92 € correspondant aux frais de garde de ses chevaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique 9 novembre 2006 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - et les conclusions de M Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle Y a été hospitalisée le 15 avril 1998 au CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT pour une fracture de la diaphyse humérale droite consécutive à une chute de cheval ; qu'elle y a subi une osthéo-synthèse par plaque par voie postérieure qui s'est compliquée d'une paralysie du nerf radial ; que, par le jugement attaqué, la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT a été retenue pour faute médicale et sa condamnation décidée à concurrence des sommes de 26 000 € au titre des troubles dans les conditions d'existence de Mlle Y, de 9 000 € pour réparer ses souffrances physiques et de 3 000 € pour réparer son préjudice esthétique ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT, le jugement attaqué est suffisamment motivé ; Sur la réparation accordée au titre des troubles de toute nature dans les conditions d'existence : Considérant que les premiers juges ont retenu que l'incapacité permanente partielle due aux séquelles de la paralysie affectant la main et le poignet droit de Mlle Y, directement liée à la faute médicale commise, devait être évaluée à un taux de 15% ; que, toutefois, l'expert, désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par ordonnance en date du 12 septembre 2000, conclut dans son rapport, sans être sérieusement contredit par Mlle Y sur ce point, que cette faute ne peut être retenue qu'à concurrence de 5 à 10%, le surplus du taux de l'incapacité permanente partielle résultant des conséquences de l'accident lui-même ; que le CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT est, dès lors, fondé à soutenir que le jugement attaqué s'est fondé sur un taux d'incapacité permanente partielle surévalué pour déterminer le montant de la réparation accordée au titre des troubles de toute nature dans les conditions d'existence et que cette réparation, à ce titre, doit être réduite ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en réduisant à 21 000 € le montant de la réparation accordée au titre des troubles de toutes nature dans les conditions d'existence ; Sur les autres préjudices : Considérant, en premier lieu, qu'en fixant à hauteur des sommes de 9 000 € et 3 000 € les réparations accordées à Mlle Y au titre de ses souffrances physiques et de son préjudice esthétique, tous deux évalués à 3 sur une échelle de 1 à 7, les premiers juges ont fait une évaluation exagérée de ses droits à réparation ; qu'il en sera fait, notamment pour tenir compte que ces chefs de préjudice sont, pour partie, imputables à l'accident lui-même, une juste appréciation en ramenant ces sommes respectivement à hauteur de 5 000 € et de 1 000 € ; Considérant, en second lieu, que si Mlle Y demande à la Cour, par la voie de son appel incident, qu'elle fasse droit à sa demande tendant à ce que lui soient remboursés les frais qu'elle a engagés pour l'assistance d'un médecin conseil et pour la garde de ses chevaux, elle se borne, toutefois, à reprendre, sur ces points, purement et simplement, son argumentation de première instance sans critique de la motivation retenue par le tribunal ; que ses conclusions ne peuvent, ainsi, qu'être écartées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toute les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens… » ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle Y la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; DECIDE Article 1er : La somme de 38 000 € que le CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT a été condamné à verser à Mlle Y est ramenée à la somme de 27 000 €. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 17 mai 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 2 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT et les conclusions de l'appel incident de Mlle Y sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT, à Mlle Nathalie Y et à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne. 2 N°05NC00975

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