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06NC00409

CETATEXT000007573445 J5XLX2006X09X000000600409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/34/CETATEXT000007573445.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, du 22 septembre 2006, 06NC00409, inédit au recueil Lebon 2006-09-22 Cour administrative d'appel de Nancy 06NC00409 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C PEREZ M. le Prés Daniel GILTARD M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2006, présentée pour M. Zidane X, élisant domicile ..., par Me Perez ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0600623 du 10 février 2006 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 janvier 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) - d'enjoindre sous astreinte au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que : - le Tribunal administratif a rejeté sa demande pour tardiveté, mais, étant en France depuis peu de temps, il éprouve des difficultés à se familiariser avec la procédure administrative française ; - l'arrêté attaqué est illégal pour absence de justification de la délégation de signature du signataire, en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé et en tant qu'il entraînerait des conséquences d'une gravité exceptionnelle ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du 15 septembre 2006 du Président de la Cour accordant, à titre provisoire, l'aide juridictionnelle totale à M. X dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article L. 611-8 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2006 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour ; - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. X fait valoir qu'étant en France depuis peu de temps, il éprouve des difficultés pour se familiariser avec la procédure administrative, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le premier juge applique les dispositions de l'article L 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative aux délais de recours contre les arrêtés de reconduite à la frontière ; que le premier juge n'a pas commis d'erreur dans l'application de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 12 janvier 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Zidane X. 2 N° 06NC00409

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