CETATEXT000007573460 J5XLX2006X11X000000300788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/34/CETATEXT000007573460.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 23 novembre 2006, 03NC00788, inédit au recueil Lebon 2006-11-23 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00788 Désistement 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme HEERS Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2003, présentée par X... Catherine X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001561 en date du 28 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Elle soutient que la formation en anthropothérapie est nécessaire à l'exercice de sa profession ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que le moyen invoqué n'est pas fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts applicable aux professions non commerciales : «Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession.» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses de formation en «anthropothérapie» et «art thérapie» engagées par Mme X qui, compte tenu du nombre d'heures de cours, ne se limitent pas à une formation générale en psychologie et à une approche de la relation entre le patient et le soignant, ne concernent pas directement son activité de masseur-kinésithérapeute ; que, par suite, elles ne peuvent être regardées comme nécessitées par l'exercice de la profession au sens des dispositions précitées de l'article 93-1 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... Catherine X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 03NC00788 03NC788
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.