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03NC00847

CETATEXT000007573462 J5XLX2006X11X000000300847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/34/CETATEXT000007573462.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 23 novembre 2006, 03NC00847, inédit au recueil Lebon 2006-11-23 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00847 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme HEERS SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE CHAMPAGNE M. Henri BATHIE M. LION Vu, la requête enregistrée le 11 août 2003, complétée par un mémoire enregistré le 4 octobre 2004, présentée pour M. Roland X, élisant domicile ..., par Me Bouteiller, avocat au Barreau de Reims ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9801579 en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; M. X soutient que : - le jugement doit être annulé par les mêmes moyens que ceux développés dans la requête dirigée contre le jugement n° 9800135 du même jour ; - le tribunal administratif fait erreur sur la surface des locaux que la SCI DES TELLIERS, dont il est associé, a réaménagés, et une expertise pourrait être prescrite à ce sujet ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 25 mai 2004 et 21 décembre 2004, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la nature des travaux entrepris par la SCI DES TELLIERS ne permettait pas aux associés de déduire leur quote-part des dépenses sur leurs revenus fonciers, sur le fondement de l'article 31 I 1° du code général des impôts ; - la société met en location des logements meublés, ce qui la rend passible de l'impôt sur les sociétés, par application des articles 35 et 206-1 du code général des impôts ; Vu la lettre du 6 octobre 2006, par laquelle le président de la 2ème chambre informe les parties au litige que la cour pourrait relever d'office l'irrecevabilité de la demande présentée au tribunal administratif, en tant qu'elle concerne les suppléments d'impôt sur le revenu contestés au titre des années 1993 et 1994, ayant fait l'objet de dégrèvements ; Vu, enregistré au greffe le 19 octobre 2006, le mémoire en réponse à l'information susvisée présentée au nom de M. X ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller. - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant que, tant dans sa réclamation du 26 juillet 1996 que dans la demande déposée auprès du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 7 novembre 1998, M. X contestait les suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1993 et 1994, en tant qu'ils étaient basés sur les revenus fonciers issus de la SCI DES TELLIERS, dont il était associé ainsi que sa conjointe, et qui venait être assujettie à l'impôt sur les sociétés ; que, dans sa décision statuant sur la réclamation sus-mentionnée, prise le 8 septembre 1998, le directeur régional des impôts reconnaît que les associés ne peuvent être imposés sur leurs revenus fonciers des années 1993 et 1994, et prononce le dégrèvement total des suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge du foyer fiscal au titre des mêmes années ; qu'ainsi, après cette décision, aucun litige ne subsistait sur les suppléments d'impôt sur le revenu contestés initialement ; qu'il résulte de ces éléments que la demande sus-évoquée présentée par M. X au Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne était irrecevable et devait être rejetée pour ce motif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2006, où siégeaient : - Mme Heers, président de chambre, - Mme Richer, président, - M. Bathie, premier conseiller. Lu en audience publique le 23 novembre 2006. Le rapporteur, Signé : H. BATHIE Le président, Signé : M. HEERS Le greffier, Signé : Ph. MALETERRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, Ph. MALETERRE 2 N° 03NC00847...

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