CETATEXT000007573464 J5XLX2006X10X000000500177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/34/CETATEXT000007573464.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 19 octobre 2006, 05NC00177, inédit au recueil Lebon 2006-10-19 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00177 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA DIEUDONNE Mme Danièle MAZZEGA M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 15 février 2005, présentée pour M. et Mme José Y, élisant domicile ... par Me Dieudonné, avocat au barreau de Colmar ; M. et Mme Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-03521 en date du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2002 du préfet du Haut-Rhin délivrant un permis de construire à M. et Mme X, ensemble le permis de construire modificatif délivré le 20 août 2002 ; 2°) d'annuler les arrêtés susmentionnés ; 3°) de leur allouer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal leur a opposé l'irrecevabilité de leur demande pour défaut d'accomplissement des formalités de notification de leur recours prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - la notification de leur recours a été faite à l'adresse mentionnée dans le dossier de permis de construire initial ; - l'erreur d'adressage est imputable aux pétitionnaires eux-mêmes qui avaient indiqué comme adresse celle du promoteur ; - ils ont adressé un recours gracieux qui a prorogé le délai de recours contentieux ; - le permis modificatif qui a tenté de régulariser le permis initial, méconnaît le règlement du lotissement au regard des distances d'implantation des constructions ; - la modification a consisté à réunir deux bâtiments, dont l'un le garage, constitue une annexe et non une extension de la maison d'habitation et se trouve en retrait de la ligne d'attache prévue au plan de masse du lotissement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 6 septembre 2006, présenté pour M. et Mme X, par Me Schreckenberg, de la SELARL Schreckenberg et Associés, avocats au barreau de Strasbourg, qui concluent au rejet de la requête et demandent la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la requête dirigée contre le permis de construire initial est irrecevable faute pour les bénéficiaires d'avoir notifié le recours gracieux ; - la requête dirigée contre le permis de construire modificatif est irrecevable faute pour les bénéficiaires d'avoir notifié à la bonne adresse leur recours ; - à titre subsidiaire la demande est, au fond, mal fondée ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 15 septembre 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête aux motifs que : - le recours contre le permis de construire initial a été précédé d'un recours gracieux qui n'a pas été notifié aux époux X, en sorte qu'il est irrecevable ; - le recours contre le permis de construire modificatif n'a pas été notifié à l'adresse mentionnée sur ledit permis, en sorte qu'il est irrecevable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Nicolas, substituant Me Dieudonné, avocat de M. et Mme Y et de Me Keppler, du cabinet Schreckenberg et associés, avocat de M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que par la requête susvisée, M. et Mme Y demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté pour irrecevabilité leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2002 du préfet du Haut-Rhin délivrant un permis de construire à M. et Mme X et de l'arrêté en date du 20 août 2002 modifiant ledit permis de construire ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 avril 2002 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement e cas de rejet du recours administratif. - La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours» ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un recours administratif exercé contre une autorisation de construire n'est susceptible de proroger le délai de recours contentieux que si l'auteur de ce recours administratif a adressé une copie de son recours au bénéficiaire de cette autorisation, dans les quinze jours de l'introduction de ce recours administratif ; Considérant que M. et Mme Y ont présenté, le 13 juin 2002, au directeur départemental de l'équipement, un recours administratif tendant au retrait de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 29 avril 2002 accordant un permis de construire à M. et Mme X ; qu'ils ne contestent pas ne pas avoir notifié au bénéficiaire de l'autorisation de construire ledit recours gracieux, lequel n'a pu dès lors proroger le délai de recours contentieux de doit commun de deux mois qui doit être décompté à partir du 13 juin 2002, date à laquelle M. et Mme Y ont manifesté une connaissance acquise de cet acte de nature à faire courir ledit délai à leur égard, alors même que le permis de construire n'aurait pas fait l'objet des mesures de publicité exigées par le code de l'urbanisme ; qu'ainsi la demande de M. et Mme Y, qui a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 1er octobre 2002, a été introduite postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux et était, par suite, irrecevable ; qu'il y a lieu, de substituer ce motif d'irrecevabilité à celui retenu par les premiers juges et tiré du défaut d'accomplissement régulier des formalités de notification du recours contentieux dirigé contre le permis de construire initial délivré le 29 avril 2002 ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 août 2002 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux, que M. et Mme Y ont expédié le 26 septembre 2002 par pli recommandé avec accusé de réception à l'adresse figurant sur le permis initial, et non à l'adresse figurant sur le permis modificatif, copie du recours contentieux ; que, dans ces conditions, la notification ne peut être regardée comme régulière ; que les formalités prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ayant pas été respectées, les conclusions de la demande dirigées contre le permis de construire modificatif étaient irrecevables, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme José Y, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et à M. et Mme Francis X. Copie sera en outre adressée au préfet du Haut-Rhin. 4 N° 05NC00177
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.